Article R1111-1 du Code de la santé publique
Article R1110-16
Article R1111-2

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 1

L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. L'accès peut également être demandé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.

La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.

Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Commentaires75

1Droit des Technologies et du Numérique: base de données
DELEPORTE WENTZ AVOCAT · 17 mars 2026

Celles-ci ont été fixées par deux décrets de 2006 et 2011, codifiés aux articles R.1111-9 et suivants du CSP, et précisées par l'ASIP-Santé. […] voir article 96, codifié sous l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (2) Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, […] […] L.1111-8, R.1110-1, R.1111-1 et suivants du Code de la santé publique; […] Décret n°2011-246 du 4 mars 2011 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support papier et modifiant le code de la santé publique et articles R. 1111-9 et suivants du CSP. (5) http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/hebergeurs-agrees (6) Voir également

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2Droit des Technologies et du Numérique: Cloud computing
DELEPORTE WENTZ AVOCAT · 17 mars 2026

[…] voir article 96, codifié sous l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (2) Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et concernant les données de santé, l'article 8 ; […] Articles L.1110-4, L.1111-7, […] L.1111-8, R.1110-1, R.1111-1 et suivants du Code de la santé publique; […] Décret n°2011-246 du 4 mars 2011 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support papier et modifiant le code de la santé publique et articles R. 1111-9 et suivants du CSP. (5) http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/hebergeurs-agrees (6) Voir également […] Celui-ci prétendait chiffrer les données médicales hébergées, […]

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3DELEPORTE WENTZ AVOCAT - Droit des Technologies et du Numérique
DELEPORTE WENTZ AVOCAT · 17 mars 2026

Celles-ci ont été fixées par deux décrets de 2006 et 2011, codifiés aux articles R.1111-9 et suivants du CSP, et précisées par l'ASIP-Santé. […] voir article 96, codifié sous l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (2) Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, […] […] L.1111-8, R.1110-1, R.1111-1 et suivants du Code de la santé publique; […] Décret n°2011-246 du 4 mars 2011 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support papier et modifiant le code de la santé publique et articles R. 1111-9 et suivants du CSP. (5) http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/hebergeurs-agrees (6) Voir également

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Décisions138

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 février 2019, n° 13422

[…] - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] Aux termes enfin de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, […] dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (…) ». L'article R. 1111-1 du même code dispose que la demande en ce sens « est adressée au professionnel de santé et, […] Enfin, aux termes de l'article R. 1111-2 du même code : « A son choix, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 21 juin 2012, n° 1100218Rejet

[…] Vu, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'ordonnance en date du 2 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 mars 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1111-1 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. […]

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3CADA, Conseil du 21 avril 2022, Centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry, n° 20221558

[…] 1) les éléments transmis par l'assurée, le livret de famille et l'acte de naissance de son fils, ne permettent pas d'attester formellement l'absence d'enfant du défunt, et donc sa qualité d'ayant droit à titre légal ; […] En vertu de l'article R1111-1 du code de la santé publique, l'établissement de santé est tenu de s'assurer de l'identité du demandeur avant de procéder à la communication du dossier médical sollicité. Il est ainsi fondé à exiger du demandeur la production préalable des pièces de nature à établir cette identité, telles que, par exemple, une carte d'identité, un livret de famille, un certificat d'hérédité ou encore un acte de notoriété.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).