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Sur la décision
| Référence : | TJ Nogent-sur-Marne, 27 mars 2025, n° 11-24-001216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-001216 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE NOGENT SUR MARNE
Minute N° 531 /2025
RG N° 11-24-001216
Monsieur X Y
C/
Monsieur Z AA
AB
EXTRAIT DES MINUTES du TRIB e PROXIMITE de NOGENT-SUR-MARNE UNAL d
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
Monsieur X Y demeurant 5 rue Paul Gauguin, 29000 QUIMPER, représenté par Me HOUDAÏBI Rémi Yacine, avocat au Barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur Z AA AB demeurant 15 avenue Georges Clémenceau, 94300 VINCENNES, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président BERNADOU Morgane
Greffier CORTEZ Laura
DÉBATS:
Audience publique du 11 février 2025 mis en délibéré au 27 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le 27 Mars 2025 à Me HOUDAÏBI Rémi Yacine
Copies délivrées aux parties le 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 26 juin 2021, ayant pris effet le 1er juillet 2021, Monsieur Y X a donné à bail à Monsieur AA Z un appartement à usage d’habitation situé […] (94300), pour un loyer de 550,00 euros par mois, outre un dépôt de garantie de 550,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur Y X a, par acte de commissaire de justice du 05 février 2024, fait signifier à Monsieur AA Z un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4.700,00 €.
Le locataire a quitté les lieux le 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, il a ensuite fait assigner
Monsieur AA Z devant le juge des contentieux de la protection de Nogent-sur-
Marne pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur Y X a été représenté par son conseil.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur AA
Z n’a pas comparu ni été représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du Tribunal le jour de
l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur Y X s’est désisté de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, tout en maintenant les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur AA Z au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5.250,00 € terme de mars 2024 inclus, arrêtée à la date du 30 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024, date du commandement de payer, à la somme de 2.686,05 € au titre de la dette de charges locatives réelles récupérables, à une somme de 1.600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. || précise que le doute subsistait quant à la date du départ effectif des lieux, mais qu’il est avéré que le locataire a quitté le logement le 11 avril 2024.
RG 11-24-1216 2
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE:
Il résulte des articles 394 et 395 du Code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que, pour être parfait, le désistement doit être accepté par le défendeur. L’article 395 précise que l’acceptation
n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non- recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur Y X se désiste de sa demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur AA Z. Il s’ensuit que les demandes subséquentes notamment de condamnation à une indemnité d’occupation deviennent sans objet.
Monsieur AA Z, non comparant, ne présente par définition aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de donner acte à Monsieur Y X de son désistement partiel
d’instance.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT:
Selon l’article 7 a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution
d’une obligation d’en rapporter la preuve et, réciproquement, il appartient à celui qui s’en prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur Y X produit un décompte faisant état que Monsieur
AA Z reste lui devoir la somme de 5.250,00€ à la date du 30 mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Par ailleurs, il convient de constater que les charges récupérables dues entre le 1er octobre
2021 et le 30 septembre 2023 s’élèvent à la somme de 2.686,05 €, étant précisé qu’aucune provision sur charges n’a été versée par le locataire.
Monsieur AA Z, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il y a cependant lieu de déduire du montant dû la somme de 550,00 € au titre du dépôt de
garantie.
RG 11-24-1216
Monsieur AA Z sera par conséquent condamné au paiement de la somme globale de 7.386,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur AA Z, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à Monsieur Y X la somme de
500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement partiel de Monsieur Y X s’agissant de sa demande de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité
d’occupation;
CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Monsieur Y X la somme de 7.386,05 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 30 mars 2024, terme de mars
2024 inclus, et aux charges récupérables impayées entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2023, déduction faite du dépôt de garantie, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur AA Z aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 05 février 2024 et de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Monsieur Y X la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécut e rande et ordonne à tous Huissiers de Justice de mettre la présente décision à exécution; aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
LA PRÉSIDENT Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers LE GREFFIER de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
لا En foi de quoi la présente expédition revêtue de la formule exécutoire et certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné.
Val-
RG 11-24-1216
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