Article R1112-93 du Code de la santé publique
Article R1112-92Article R1112-94
Entrée en vigueur le 4 mars 2005

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 3

1. Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2023, n° 2306910Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1112-91 du code de la santé publique : « Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. […] Le représentant légal de l'établissement informe l'auteur de la plainte ou de la réclamation qu'il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le médiateur prévue à l'article R. 1112-93, […] conformément aux dispositions de l'article R.1112-94 du code de la santé publique, […] En cinquième et dernier lieu, si l'article L. 1112-2 du code de la santé publique prévoit que les établissements doivent procéder à une évaluation de la satisfaction des usagers, […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

2. Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2009, n° 0802839Rejet

[…] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique : « (…) Dans chaque établissement de santé, […] qu'aux termes de l'article R. 1112-80 du code : « (…) Dans les conditions prévues aux articles R. 1112-93 et R. 1112-94, […] que, par suite, les dispositions précitées de l' article R 1112-80 du code de la santé publique n'imposaient pas que la CRU l'examine mais seulement qu'elle soit informée des suites qui y seraient données ; […]

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1222104Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2013 ; […] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1112-3 du code la santé publique : « (…) Dans chaque établissement de santé, […] qu'aux termes de l'article R. 1112-80 du même code: « I. — La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. […] Dans les conditions prévues aux articles R. 1112-93 et R. 1112-94, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).