Article R1112-93 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 4 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers.
Entrée en vigueur le 4 mars 2005

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Décisions3

1Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2023, n° 2306910Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1112-91 du code de la santé publique : « Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. […] Le représentant légal de l'établissement informe l'auteur de la plainte ou de la réclamation qu'il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le médiateur prévue à l'article R. 1112-93, […] conformément aux dispositions de l'article R.1112-94 du code de la santé publique, […] En cinquième et dernier lieu, si l'article L. 1112-2 du code de la santé publique prévoit que les établissements doivent procéder à une évaluation de la satisfaction des usagers, […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2009, n° 0802839Rejet

[…] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique : « (…) Dans chaque établissement de santé, […] qu'aux termes de l'article R. 1112-80 du code : « (…) Dans les conditions prévues aux articles R. 1112-93 et R. 1112-94, […] que, par suite, les dispositions précitées de l' article R 1112-80 du code de la santé publique n'imposaient pas que la CRU l'examine mais seulement qu'elle soit informée des suites qui y seraient données ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1222104Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2013 ; […] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1112-3 du code la santé publique : « (…) Dans chaque établissement de santé, […] qu'aux termes de l'article R. 1112-80 du même code: « I. — La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. […] Dans les conditions prévues aux articles R. 1112-93 et R. 1112-94, […]

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