Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)
Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas échéant, de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la différence entre la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.
La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134-1.
La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134-1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. A l'échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.
Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
La valeur de rachat ou de transfert des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation est calculée en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versées par l'intéressé, représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la valeur de rachat est calculée. Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans qu'elle tienne compte de la partie des primes mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année. Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti.
Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la valeur de rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.
Le contrat d'assurance-vie est défini par l'article L. 310-1 du code des assurances comme des engagements d'une entreprise d'assurance dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine. […] ce qui est clairement indiqué lors de la souscription du contrat conformément à l'article L.132-5-2, voire l'imputation sur une longue période de frais qui ont pu diminuer la valeur initiale du contrat, qui sont plafonnés à hauteur de 5% de la valeur du contrat en application de l'article L. 132-21-1.
Lire la suite…Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, […] Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus. Article D221-110 Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code. […] Les frais prélevés par le second organisme ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, […] y compris au versement initial, sont plafonnés dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances. […]
Lire la suite…[…] J-L. […] [Adresse 1] […] Par actes d'huissier des 7 et 21 février 2018, […] conformément à l'article L.132-13 du code des assurances, […] Le caractère aléatoire résulte de l'indétermination du bénéficiaire effectif à savoir soit l'assuré lui-même en cas de rachat du contrat en application des dispositions de l'article L.132-21 du code des assurances, soit la personne désignée bénéficiaire pour la fraction du capital non rachetée en application des dispositions de l'article L.132-21-1 du même code. […] Les dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances ne concernant que les contrats constituant des contrats d'assurance-vie au sens de l'article 1964 du code civil, il n'y a pas lieu de rechercher, […]
[…] Suite au rétablissement de l'affaire au rôle, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SA ANTARIUS demande au tribunal, au visa des articles 1302-1, 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil, L. 262 du livre des procédures fiscales, L. 132-1, L. 132-21 et L. 132-21-1 du code des assurances, de : […] Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Madame [I] [B] demande au tribunal de :
[…] institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L.931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, […] au visa des articles L.132-8 et L.132-23-1 du code des assurances et des articles 1205, […] Mme [U] [S] se fondant tant sur les articles 1205 du code civil relatif à la stipulation pour autrui que sur les articles 1217 du même code 132-8 du code des assurances prétend rapporter la preuve que l'assureur connaissait le bénéficiaire spécialement désigné, […] 41 euros, sur le fondement de l'article L.132-8 du codes des assurances, […] Sur la demande spécifique en cas de non-respect des délais par l'assureur pour verser la prime en application de l'article L.132-21-1 du code des assurances
L'article L. 132-21 du code des assurances et l'article L. 132-21-1 du code des assurances définissent la valeur de rachat pour les contrats d'assurances émis par les entreprises d'assurance en France. […] E. […] du BOI-IR-BASE-20-50-10 ; - les contrats « Madelin » et « Madelin agricole » visés à l'article 154 bis du CGI et à l'article 154 bis-0 A du CGI ; - les retraites dites article 83 visées à l'article 83 du CGI et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 2. […] Épargne réglementée Sont concernés : - les livrets A visés de l'article L. 221-1 du CoMoFi à l'article L. 221-8 du CoMoFi ; - les livrets bleus visés de l'article L. 221-1 du CoMoFi à l'article L. 221-8 du CoMoFi ; […]
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