Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Il ne s'agit pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur ;
2° Les formalités de dépôt prévues à l'article R. 1113-4 ont été accomplies ;
3° Le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets par cette personne.
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1113-1 du code de la santé publique : “Les établissements de santé (…) sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, […] par les personnes qui y sont admises ou hébergées…” ; qu'aux termes de l'article R. 1113-3 du même code : « Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d'elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés en application de l'article R. 1113-1, […] 3° Le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets par cette personne. »
[…] Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 1113-5 du même code : « Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, […] 3. […] définies aux articles R. 1113-3 et R. 1113-4 du code de la santé publique, […]
[…] 3. […] aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […] Aux termes de l'article L. 1113-3 du code de la santé publique : « La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, […] Aux termes de l'article R. 1113-2 de ce code : « Dans les établissements dotés d'un comptable public, […] conservés par lui conformément à l'article R. 1113-3. / Le reçu ou un exemplaire du reçu est versé au dossier administratif de l'intéressé. / Un registre spécial coté est tenu par le dépositaire. […]