Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
Ils désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission si le président est empêché ou intéressé par une affaire.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 1114-5, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empêché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant.
Le remplacement d'un membre de la commission en cas de cessation de fonction en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
[…] No 1500565/6-2 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1114-5 du code de la santé publique : « La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est composée comme suit : 1° Quatre membres de droit : a) Le directeur général de la santé ou son représentant; b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant » ; qu'aux termes de l'article R. 1114-6 du même code : « (…) Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Au sens de la présente loi, […]