Article R1114-6 du Code de la santé publique
Article R1114-5Article R1114-7
Entrée en vigueur le 1 avril 2005

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1500565Rejet

[…] No 1500565/6-2 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1114-5 du code de la santé publique : « La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est composée comme suit : 1° Quatre membres de droit : a) Le directeur général de la santé ou son représentant; b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant » ; qu'aux termes de l'article R. 1114-6 du même code : « (…) Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Au sens de la présente loi, […]

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