Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 23
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte en cause. Cette commission demeure compétente même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans le ressort d'autres commissions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer, et notamment, sauf si l'acte auquel il impute le dommage a été réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, à établir que les dommages subis présentent le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.
La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration
Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé, le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche impliquant la personne humaine dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur ainsi que l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
Code de la santé publique, article L. 1142-7 : la commission est saisie par la victime, […] L. 1142-7 CSPArt. R. 1142-13 CSP 02La nomination de l'expert : qui décide, sur quelle liste.+ L'expert est désigné par le président de la commission régionale, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux établie par la Commission nationale. […] L. 1142-10 CSPArt. R. 1142-26 CSP 03Le caractère contradictoire des opérations d'expertise.+ Le respect du contradictoire constitue la garantie centrale de l'expertise CRCI. […] Solliciter une nouvelle expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative, avec une critique technique étayée. […]
Lire la suite…[…] est reproduite dans le formulaire (R1142-13 du CSP). […] Il appartient également au praticien/mis en cause de faire une déclaration de sinistre à son assureur dès réception de la demande d'indemnisation transmise par la CCI. […] S'il s'avère finalement sur la base du rapport d'expertise que le seuil de gravité n'es pas atteint la CCI doit se déclarer incompétente (R1142-15 du CSP). […] la CCI avise par LRAR les parties concernées et leurs assureurs de la date à laquelle la commission se réunira afin de rendre un avis (R 1142-16 du CSP). […] Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22 du Code de la santé publique (l'ONIAM). […]
Lire la suite…[…] — en saisissant le tribunal, M me X est sortie du dispositif de règlement amiable prévu par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; la condamnation de l'ONIAM ne peut dès lors être recherchée sur le fondement de la solidarité nationale qu'au titre de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ; […] Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du même code organisent une procédure de règlement amiable confiée à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation […] 13. […]
[…] Par des mémoires, enregistrés les 13 et 28 mars 2019, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. » et l'article L. 1142-7 du code de la santé publique dispose que : « La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, […] M. B… a saisi, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable prévue par les articles R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique, […]
[…] — il n'a pas pu retrouver un emploi stable depuis l'erreur médicale dont il a été victime et est en droit d'obtenir la somme de 13 367, […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, […] lorsque le dommage n'engage pas la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé et que certaines conditions se trouvent remplies ; que les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du même code organisent une procédure de règlement amiable confiée à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, […]
Code de la santé publique, article L. 1142-1, I, alinéa 2 : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. » L'établissement ne s'exonère qu'en démontrant une cause étrangère, exigence appréciée strictement par les juges du fond. Art. […] R. 1142-13 CSP Lorsque l'assureur de l'établissement ne formule pas d'offre ou refuse d'indemniser, l'ONIAM se substitue à lui pour indemniser la victime. […]
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