Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juin 2026, n° 2507912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Briant, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 135 995,50 euros au titre de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ».
D’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions des articles R. 421-1 et
R. 421-2 du code de justice administrative (CJA), d’une part, et des articles L. 1142-7,
R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique (CSP), d’autre part, que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du CJA, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé. La production de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées ci-dessus, suffit à satisfaire aux exigences du premier alinéa de l’article R. 412-1 du CJA relatives à la production, à peine d’irrecevabilité, de l’acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, sans qu’il soit besoin au requérant d’apporter en outre la preuve de cette date de dépôt.
La requête de Mme C… tend à la condamnation de l’ONIAM à réparer ses préjudices découlant d’un accident médical non fautif survenu lors d’une opération de transplantation rénale le 15 juin 2022 au centre hospitalier universitaire de Montpellier consistant, selon une expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Languedoc-Roussillon et remise le 19 octobre 2023, en une thrombose partielle puis totale de l’artère du greffon entrainant une nécrose du greffon nécessitant son retrait. Sa requête n’était pas accompagnée de la réclamation préalable effectuée auprès de l’ONIAM. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 5 novembre 2025, reçue le même jour sur Télérecours, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Par lettre reçue le 12 novembre 2025, Mme C… s’est bornée à produire l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Languedoc-Roussillon du 17 décembre 2024 statuant sur la mise en cause du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Si, en application des règles rappelées au point 2, un tel avis vaut demande préalable auprès de l’établissement de santé dont la responsabilité a d’abord été recherchée, elle ne saurait en revanche valoir demande préalable auprès de l’ONIAM dont la responsabilité n’a nullement été évoquée dans cet avis. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Montpellier le 8 juin 2026.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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