Article R1232-2 du Code de la santé publique
Article R1232-1
Article R1232-3

Entrée en vigueur le 6 août 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005

Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.
De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
Entrée en vigueur le 6 août 2005

Commentaires3

1Le décès comme cause d’ouverture de la succession: notion de mort et preuve du décès
aurelienbamde.com · 1 novembre 2021

L'article R. 1232-3 du Code de la santé publique précise que ce procès-verbal doit indiquer les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure du constat de la mort. Il doit, en outre, […] réalisés avec amplification maximale […] L'article R. 1232-3, al. 3 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4. […]

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 janvier 2016

3Le contour juridique des notions de mort et de fin de vie
Le Petit Juriste · 23 novembre 2015

C'est aujourd'hui l'article R1232-2 du Code de la santé publique qui vient préciser les éléments donnés par ces médecins, qui ont alors valeur réglementaire. […]

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