Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 avr. 2025, n° 2500501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500501 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. C A, forme un recours gracieux contre la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de restitution de permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l’annulation d’un acte administratif ou le versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative, saisie d’une demande formulée en ce sens, de statuer sur demande gracieuse. Ainsi, la requête, qui demande au tribunal de reconsidérer sa demande de restitution de permis de conduire, au motif que cette décision le place dans une situation particulièrement délicate notamment eu égard à son activité professionnelle, présente le caractère d’un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Limoges, le 2 avril 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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