Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 20-17.846, Inédit
TGI Bobigny 15 février 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 17 janvier 2020
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CASS
Rejet 30 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-notification de l'avenant modifiant substantiellement le contrat

    La cour a jugé que le défaut de notification d'un avenant modifiant substantiellement le contrat n'entraîne pas la nullité de cet avenant, et que le délai de rétractation n'a pas commencé à courir.

  • Rejeté
    Renonciation à la condition suspensive

    La cour a estimé que la condition suspensive étant stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, cela ne dispense pas de l'obligation de notification.

  • Rejeté
    Modification sollicitée par les demandeurs

    La cour a jugé que cette circonstance ne prive pas l'acquéreur de la protection instaurée par les dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [O] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de nullité de l'avenant à la promesse de vente, arguant que la suppression de la condition suspensive d'obtention d'un prêt constituait une modification substantielle nécessitant notification selon l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le défaut de notification n'entraîne pas la nullité de l'avenant, mais suspend simplement le délai de rétractation. Ainsi, le pourvoi est rejeté et la décision de la cour d'appel est confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-17.846
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.846
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2020, N° 18/05329
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162734
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300682
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Sur les parties

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