Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1
Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-15-1 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de l'agence régionale de santé ou par les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-21.
Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé.
Elle lui rappelle que la loi sur l'eau de décembre 2006 par son article 24 ter a ouvert à la concurrence les analyses de contrôle de la qualité de l'eau, sans que cette ouverture n'ait d'ailleurs fait l'objet du moindre débat parlementaire. […] est indépendant de la surveillance que l'exploitant doit réaliser, conformément à l'article R.1321-23 du code de la santé publique. Les frais de prélèvement et d'analyse liés au contrôle sanitaire sont à la charge du contrôlé, c'est-à-dire de la personne responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau (art. R.1321-19 et R*.1321-21 du code de la santé publique) comme cela est généralement le cas en matière d'environnement.
Lire la suite…[…] services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé visés par l'article L. 1422-1 alinéa 3 du code de la santé publique (CSP) à savoir : « exerçant des attributions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène de la compétence de l'État ». […] Dans le cadre du contrôle sanitaire, l'ancien article R. 1321-19 du CSP donnait aux agents de ces services la possibilité de réaliser ces prélèvements au même titre que les agents des agences régionales de la santé ou d'un laboratoire agréé. […] a supprimé à l'article L. 1321 -5 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2013 et 7 août 2014, la société CARSO LSEHL, […] Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […] En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « Le titulaire du marché et en cas de groupement, l'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants doivent être agréés par le Ministère chargé de la Santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue (…) ». […]
[…] La société Carso Lsehl soutient que c'est à tort que l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne a rejeté ses offres comme irrégulières dès lors qu'elles étaient conformes aux prescriptions du règlement de consultation ; que les offres des deux sociétés pressenties auraient dû être rejetées dès lors qu'elles ne disposent pas des agréments requis prévus aux articles R. 1321-19, R. 1321-21, D. 1332-12 et D. 1332-24 du code de la santé publique ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 45 du code des marchés publics : « -Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, […] qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières : « Le titulaire du marché ou, en cas de groupement, l'ensemble de ses co-traitants et sous-traitants doivent être agréés par le ministère chargé de la santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 24 janvier 2005 : « la réalisation et le transport des prélèvements, […]
[…] services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé visés par l'article L. 1422-1, alinéa 3 du code de la santé publique (CSP) à savoir : « exerçant des attributions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène de la compétence de l'État ». […] Dans le cadre du contrôle sanitaire, l'ancien article R. 1321-19 du CSP donnait aux agents de ces services la possibilité de réaliser ces prélèvements au même titre que les agents des agences régionales de la santé ou d'un laboratoire agréé. […] a supprimé à l'article L. 1321 -5 du code de la santé publique […]
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