Infirmation 15 mars 2018
Cassation 13 novembre 2019
Confirmation 11 mars 2021
Confirmation 11 mars 2021
Confirmation 11 mars 2021
Confirmation 11 mars 2021
Confirmation 11 mars 2021
Confirmation 11 mars 2021
Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 mars 2021, n° 20/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00014 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 novembre 2019, N° 16/725 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°151
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 20/00014 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TVNV
AFFAIRE :
Y X
…
C/
S.A.S. A ENERGY & TELECOM
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Cour de Cassation, cassant et annulant l’arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d’appel de VERSAILLES, 11e chambre (N° RG : 16/725), sur une décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de NANTERRE
N° RG :14/1563
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le : 12 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Syndicat DES METALLURGISTES FORCE OUVRIERE DE PARIS NORD OU EST
[…]
[…]
Représentée par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
PARTIES DEMANDERESSES ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 02 janvier 2020 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d’appel de VERSAILLES
****************
S.A.S. A ENERGY & TELECOM
N° SIRET : 518 250 337
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200040, Me Amandine FOUGEROL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
PARTIE DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe A, auquel appartient la société A Energy & Telecom, comprend également en France, depuis une filialisation intervenue en avril 2010, les sociétés A Documents (354 salariés), A Broadband (360 salariés) et la société CDO devenue A MEI (32 salariés).
La société A Energy & Telecom (252 salariés), filiale du groupe, exerce son activité dans deux secteurs : la maîtrise de l’énergie et les réseaux et systèmes, soit la fourniture d’équipements de réseaux et de déploiement d’infrastructures de télécommunication.
La société applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Elle a annoncé, lors des réunions du Comité central d’UES du 20 mars 2013 et du Comité d’établissement A Energy & Telecom du 21 mars 2013, la mise en oeuvre d’un projet de réorganisation ayant des conséquences sur l’activité « Réseaux & Systèmes » de la société.
Une procédure d’information-consultation du Comité central d’UES et du Comité d’établissement A Energy & Telecom a été mise en place ainsi qu’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant plus particulièrement :
— une « période de volontariat au passage à temps partiel ou au départ » ouverte aux salariés relevant des catégories professionnelles concernées par des suppressions de postes ;
— une phase de détermination des salariés « licenciables » à l’expiration de la période de volontariat, basée sur l’application des critères d’ordre de licenciement, à l’intérieur des catégories professionnelles concernées par des suppressions de postes ;
— une phase de « reclassement interne », en faveur des salariés identifiés comme «licenciables » ;
— une phase de « notification des ruptures des contrats de travail » suivie de la mise en oeuvre des dispositifs de reclassement externe.
Différents parcours ont été proposés aux salariés : mobilité interne, formations d’adaptation ou de reconversion professionnelle, accession à la retraite, création ou reprise d’entreprise, reclassement dans la société ou le groupe.
La réorganisation du secteur d’activité « Réseaux & Systèmes » a entraîné la suppression de 49 postes.
M. Y X, né le […], a été engagé par la société A Energy & Telecom, à compter du 17 janvier 1983 pour une durée indéterminée en qualité de technicien installation mise en service. Il percevait une rémunération fixe mensuelle de 3 080,49 euros brut.
Par un courrier du 26 septembre 2013, M. Y X a été licencié pour motif économique dans les termes suivants :
« Comme vous le savez, nous avons présenté aux instances représentatives du personnel de la société A Energy & Telecom un projet de réorganisation de l’activité « Réseaux & Systèmes » se traduisant notamment par 49 suppressions de poste.
La procédure d’information et de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et le plan de sauvegarde de l’emploi y afférent s’est achevée le 24 mai 2013.
A l’issue de cette procédure, il a été décidé de mettre en 'uvre ledit projet de réorganisation.
Le motif économique justifiant ce projet de réorganisation est le suivant :
La société A Energy & Telecom est aujourd’hui composée de deux départements qui évoluent, au sein du Groupe A, sur des secteurs d’activité distincts :
- Le département « Energie » qui correspond à des solutions de maîtrise de l’énergie : compteurs électroniques domestiques et industries non connectés, équipements de concentration des compteurs « data concentrateur », modules et passerelles de l’énergie dites « gateway » et serveurs de gestion des terminaux (« front-end »). Il a représenté 56 % du chiffre d’affaires de la filiale en 2012.
- Le département « Réseaux & Systèmes », concerné par le projet, qui correspond à la fourniture d’équipements de réseaux et au déploiement d’infrastructures de télécommunication dédiées aux opérateurs de télécommunication, aux administrations et aux services publics. Ce département, qui a représenté 44 % du chiffre d’affaires de la société A Energy & Telecom en 2012 est le seul au sein du groupe A positionné sur la branche d’activité des Réseaux & Systèmes. Ces deux départements s’appuient sur des produits et technologies différents et s’adressent à des clients spécifiques. Ils bénéficient au sein de la société A Energy & Telecom de ressources et d’un management dédiés.
L’environnement de marché sur lequel évolue le département « Réseaux & Systèmes » se caractérise par des pressions concurrentielles très fortes sur ses trois sous-segments :
- S’agissant des équipements réseaux
* le marché est en forte baisse depuis plusieurs années et de nombreux concurrents ont ainsi rencontré d’importantes difficultés : certains acteurs ont disparu ou ont dû se désengager totalement de ce marché (ex : Marconi, Nortel'), d’autres ont été contraints de lancer des restructurations lourdes pour s’adapter à la chute de leurs résultats (ex : Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks, Ericsson'). Enfin, même certains acteurs asiatiques sont en difficultés, notamment la plupart des sociétés japonaises ;
* la concurrence est de plus en plus intense, compte tenu notamment de l’essor de fabricants asiatiques hors Japon (ex : les groupes chinois Huawei et ZTE) ;
* les lourds investissements et la course à l’innovation nécessitent de pouvoir dédier d’importants moyens en « Recherche & Développement » (R&D) pour rester innovant et se différencier des concurrents. Les principaux acteurs européens sont donc contraints, faute de ressources, d’arrêter leurs activités R&D relatives aux équipements de réseaux.
- S’agissant des projets de déploiement
* la demande est fragile : elle concerne en particulier les pays sous-équipés en infrastructures de télécommunication (ex : continent africain) et compte tenu du contexte économique et politique instable dans la majorité de ces pays, de nombreux projets de déploiement à fort contenu génie civil, se caractérisant par des délais très longs (parfois plus d’un an entre les appels d’offres et le début de la facturation effective) ont été suspendus, voire arrêtés en 2011 et 2012. Plus de 70 % des projets de plus d'1 million d’euros auxquels le département « Réseaux & Systèmes » a répondu en 2012 n’ont toujours pas été attribués à ce jour ;
* les projets de déploiement filaire (optique et cuivre) ne constituent plus un marché porteur dans la mesure où la majorité des pays occidentaux ont d’ores et déjà des taux d’équipement élevés sur les technologies filaires et les pays sous-équipés favorisent le déploiement de sites radio offrant une plus grande récurrence et des délais plus courts ;
* depuis plusieurs années, et particulièrement depuis 2011 sur la zone Afrique, la stratégie des principaux clients (opérateurs télécoms en particulier) est de vendre les sites radios à des « Tower Companies » qui assurent la gestion et l’entretien (ISH, Helios, Eaton') et/ou construisent leurs propres sites radio en louant leurs infrastructures aux différents opérateurs. Le développement de ces nouveaux acteurs réduit le potentiel de marché des opérateurs, notamment en Afrique ;
* la concurrence très vive exige de pouvoir proposer des services de proximité aux clients pour mieux répondre à leurs besoins et rester compétitif, passant notamment par une offre locale de services.
- S’agissant des solutions de gestion des sites (ESM)
* la demande est en forte croissance en raison de la volonté des opérateurs de réduire leurs coûts opérationnels, principalement en diminuant leur consommation d’énergie et leur facture environnementale ;
* l’émergence de ce type de services implique l’utilisation de différentes ressources incluant l’installation, le test, la mise en service, la réparation et la maintenance.
L’ensemble de ces éléments démontre une mutation progressive de la demande vers davantage de services et de déploiement de projets d’infrastructure.
Dans ce contexte, la société A Energy & Telecom (qui a réalisé 4,4 millions d’euros de pertes en 2012) connaît une forte baisse des résultats de son département « Réseaux & Systèmes », se traduisant par plusieurs années de pertes opérationnelles pour la filiale. Ainsi, s’agissant du département « Réseaux & Systèmes » :
Le département « Réseaux & Systèmes » constitue le secteur d’activité « Réseaux & Systèmes » du Groupe A. Les données chiffrées visées ci-après intègrent les résultats de l’ensemble des filiales du groupe intervenant sur ce secteur d’activité.
- Le chiffre d’affaires est passé de 134,6 à 79,8 millions d’euros entre 2009 et 2012, soit un effondrement de 40,7 % en seulement quatre ans. L’année 2012 est marquée par une accélération de la dégradation du chiffre d’affaires, en lien avec une forte diminution du carnet de commandes, qui n’avait pas pu être anticipée. Au-delà de cette dégradation, on observe une évolution du mix produits du département « Réseaux & Systèmes » qui s’oriente davantage vers les segments des sites radio et de la gestion de sites ;
- Le résultat d’exploitation est déficitaire en 2012, avec des pertes de 2 millions d’euros.
Les perspectives 2013, malgré une légère reprise prévue des ventes, montrent qu’en l’absence de mesures pour pérenniser l’activité « Réseaux & Systèmes », les résultats poursuivraient leur chute. La situation était d’autant plus préoccupante que la situation s’est fortement aggravée sur les 4 derniers mois de l’année 2012 où le département « Réseaux & Systèmes » a enregistré un résultat catastrophique de près de ' 1,9 millions d’euros avec des projections de résultats qui, dans ce contexte, ont dû être revues au terme du 1er trimestre 2013, à hauteur de 5,5 millions d’euros de pertes sur 2013.
L’importance des difficultés rencontrées dans le secteur d’activité « Réseaux & Systèmes » ainsi que l’aggravation inéluctable des pertes d’exploitation en l’absence de projet, impose la mise en 'uvre d’une évolution de l’organisation afin de sauvegarder la compétitivité de ce secteur. Cette évolution fragilise en outre dangereusement la société A Energy & Telecom, compte tenu de la situation déficitaire de l’activité « Réseaux & Systèmes », et alors même que sur le secteur d’activité de l’Energie, de nouveaux décalages dans le démarrage des programmes de déploiement des compteurs intelligents en Europe ne peuvent être écartés, dans un contexte macroéconomique très fragile. Afin de résorber les pertes du département « Réseaux & Systèmes » et de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d’activité du groupe A, il est indispensable de poursuivre le recentrage du département « Réseaux & Systèmes » sur les services, avec le développement d’offres locales compétitives, répondant aux attentes des pays sous-équipés à plus fort potentiel et pour lesquels la société A Energy & Telecom bénéficie d’une renommée solide.
L’absence de projet de réorganisation ferait en effet peser un risque important sur la pérennité même du secteur d’activité « Réseaux & Systèmes ». Dans ce contexte, la société A Energy & Telecom est contrainte d’élaborer un projet de réorganisation de son département « Réseaux & Systèmes » pour faire face à la baisse d’activité enregistrée depuis plusieurs années, et renforcer le repositionnement indispensable vers davantage de services et d’offres locales. La mise en 'uvre de ce projet de réorganisation se traduit :
- d’une part, par la suppression de 49 postes (dont 3 vacants) ;
- d’autre part, par la création d'1 nouveau poste.
Concernant la Direction des Affaires, Déploiement et Administration des ventes, à laquelle vous appartenez, ce projet emporte la suppression des postes suivants :
- 20 postes d’Ingénieurs et Techniciens Installation Mise en service Optique & Systèmes,
- 3 postes d’Installateurs (dont un départ à la retraite non remplacé),
- 1 poste de Secrétaire,
- 1 poste d’Ingénieur Qualité,
- 1 poste de Chargé d’affaires,
- 1 poste de Responsable de Service Déploiement,
- 6 postes de Techniciens Installation Mise en Service Radio,
- 1 poste de Conducteur de Travaux. »
Par requête en date du 3 juin 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société A Energy & Telecom au paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 13 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail pour motif économique de M. Y X est fondée sur des causes réelles et sérieuses,
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le syndicat des Métallurgistes Force Ouvrière de Paris Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société A Energy & Telecom de sa demande 'reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
M. Y X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2016.
Par un arrêt du 15 mars 2018, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
— dit le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A Energy & Telecom à payer à M. Y X les sommes suivantes :
* 47 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— reçu le syndicat des Métallurgistes Force Ouvrière de Paris Nord-Ouest en son intervention volontaire,
— condamné la société A Energy & Telecom à payer au syndicat des Métallurgistes Force Ouvrière de Paris Nord-Ouest la somme de 1 euro.
— dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société A Energy & Telecom aux dépens.
La société A Energy & Telecom a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 15 mars 2018.
Par arrêt du 13 novembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2018, par la cour d’appel de Versailles. Les parties ont été renvoyées devant cette même cour autrement composée.
La chambre sociale de la Cour de cassation a retenu qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l’employeur justifiait de l’absence, au sein des entreprises du groupe de reclassement, d’autres postes disponibles que ceux dont elle constatait qu’ils constituaient une offre personnalisée de reclassement, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 août 2020 et visées à l’audience du 19 janvier 2021, M. Y X et le syndicat des Métallurgistes Force ouvrière de Paris Nord-Ouest demandent à la cour de :
— recevoir M. Y X en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant de nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. Y X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société A Energy & Telecom à verser à M. Y X la somme de 101 000 euros, nette de CSG-CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— recevoir le syndicat des Métallurgistes Force Ouvrière de Paris Nord-Ouest en son intervention volontaire,
— condamner la société A Energy & Telecom à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société A Energy & Telecom à verser à M. Y X et au syndicat des Métallurgistes Force Ouvrière de Paris Nord-Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société A Energy & Telecom aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 décembre 2020 et visées à l’audience du 19 janvier 2021, la société A Energy & Telecom demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 janvier 2016,
— dire et juger que le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le syndicat des Métallurgistes Force Ouvrière de Paris Nord-Ouest ne démontre l’existence d’aucun préjudice à l’intérêt collectif de la profession,
en conséquence,
— débouter M. Y X et le syndicat des Métallurgistes Force Ouvrière de Paris Nord-Ouest de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y X à l’équivalent de 6 mois de salaire, soit 20 218,92 euros,
— ordonner la compensation entre les sommes allouées à M. Y X dans le cadre de la présente instance et les sommes perçues et formations prises en charge en application du Plan de sauvegarde de l’emploi, à titre reconventionnel :
— condamner M. Y X et le syndicat des Métallurgistes Force Ouvrière de Paris Nord-Ouest au versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant en la personne de Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le motif économique du licenciement
Au soutien de sa demande visant à voir retenir le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. X fait valoir qu’il n’est pas apporté de preuves des prétendues difficultés économiques sur le secteur d’activité du groupe auquel la société A Energy & Telecom appartient ce, alors que la société n’est pas la seule à intervenir dans le secteur réseaux et systèmes au sein de ce périmètre de sorte que doivent être examinés les chiffres de toutes les sociétés du groupe intervenant dans ce secteur.
Il remarque qu’aux termes de la lettre de licenciement, la société n’a cessé de faire référence à son seul département 'réseaux et systèmes’ plutôt qu’au secteur d’activité y afférent, que les pièces justificatives versées par l’employeur sont insuffisantes pour démontrer les difficultés économiques alléguées y compris les dernières pièces versées en appel dont certaines sont rédigées en langue anglaise.
Il rappelle que c’est en raison de ce manque de transparence que le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, sur recours de la direction à l’encontre des refus par la Direccte d’autoriser les licenciements des salariés protégés, a pu estimer que la cause économique faisait défaut, le recours formulé à cet égard par la société devant la cour administrative d’appel ayant été rejeté dans une décision du 12 juin 2020.
Il déplore le défaut de communication des comptes consolidés de l’année 2013 et des années précédentes et le fait que, pour légitimer le licenciement, la société n’a pas hésité à se fonder sur de simples projections et non sur des chiffres avérés alors que la prévision de chiffre d’affaires du secteur d’activité en 2013 laissait présager une augmentation par rapport à l’année précédente soit 85,72 millions en 2013 au lieu de 78,76 millions en 2012.
Il fait par ailleurs valoir que les allégations de la société s’avèrent contredites par les rapports d’expertise puisqu’à périmètre constant, le chiffre d’affaires de la société est en progression en 2012 par rapport à 2011, que son chiffre d’affaires progresse depuis 2009, que le chiffre d’affaires du département 'réseaux et systèmes’ a augmenté de 2010 à 2012 et se trouve d’un montant supérieur en 2013 par rapport à celui de 2012.
M. X fait également valoir que la seconde cause autonome de licenciement énoncée par la société portant sur la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est inexistante, que la société continue ici de procéder par affirmation sans apporter la preuve du caractère indispensable de la réorganisation à la sauvegarde de la compétitivité, aucun élément chiffré n’étant apporté tandis que le chiffre d’affaires consolidé du secteur était en progression en 2013.
Il observe que la position du ministre du travail refusant l’autorisation de licenciement de salariés
bénéficiant d’une protection est confortée par le rapport réalisé par le cabinet d’expertise Diagoris.
Il fait également observer que la réalité de la suppression de son emploi n’est pas justifiée par les pièces produites et qu’en réalité, au regard des bilans sociaux, 14 postes de techniciens ont seulement fait l’objet d’une suppression.
La société A Energy & Telecom fait au contraire valoir que la liste des sociétés et succursales du groupe intervenant dans le secteur d’activité 'réseaux et systèmes’ a été communiquée au comité central de l’UES et au comité d’établissement lors des réunions extraordinaires des 3 et 7 mai 2013 et que le motif économique a été apprécié au regard des résultats consolidés des activités réseaux et systèmes de ces sociétés et succursales.
Elle énonce que l’environnement du marché de ce secteur d’activité se caractérise par des pressions concurrentielles très fortes sur ses trois sous-segments que sont les équipements réseaux, les projets de déploiement et les solutions de gestion des sites, que le groupe a connu une forte baisse de ses résultats consolidés sur ces segments avec des pertes opérationnelles sur plusieurs années.
Elle rappelle les termes des informations données aux représentants du personnel.
Elle décline les termes de la réorganisation de l’activité 'réseaux et systèmes’ induite par les difficultés du marché, l’intensification de la concurrence sur le plan international et fait valoir que le périmètre d’appréciation du motif économique a été le secteur d’activité 'réseaux et systèmes’ du groupe ainsi que cela apparaissait d’ores et déjà dans le livre II dont le comité d’établissement a eu connaissance le 7 mai 2013.
Elle fait état des difficultés économiques rencontrées par ce secteur d’activité, de leur justification par l’ensemble des documents communiqués au CE de la société A Energy & Telecom, au CCE de l’UES et à l’expert mandaté par le comité central d’UES ainsi que devant la présente cour et retient que l’importance de ces difficultés et l’aggravation inéluctable des pertes d’exploitation rendaient impérative la mise en 'uvre d’une évolution de l’organisation afin de sauvegarder la compétitivité de ce secteur, ce constat ressortant également des termes du rapport du cabinet Secafi mandaté par le comité central de l’UES.
La société A Energy & Telecom fait également valoir que le poste occupé par M. X a été supprimé dans le cadre de la réorganisation du secteur d’activité alors que celui-ci occupait le poste de technicien d’installation et mise en service-optique et systèmes, qu’il appartenait à la catégorie professionnelle 'installation et mise en service optique & systèmes’ au sein de laquelle 20 des 24 postes ont été supprimés.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En vertu de ces dispositions, un licenciement pour motif économique repose sur deux éléments :
— d’une part, des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire par la sauvegarde de sa compétitivité en constituant l’élément causal ;
— d’autre part, un élément matériel consistant en l’incidence sur l’emploi ou le contrat de travail de l’élément causal impliquant une suppression d’emploi, une transformation ou la modification du
contrat de travail.
Les difficultés économiques doivent être caractérisées et s’apprécient au moment où est prise la décision de licencier au niveau du groupe dans le secteur d’activité considéré. C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique.
En l’espèce, il résulte du rapport établi par le cabinet d’expertise comptable Secafi mandaté par le CCE de l’UES le 29 mars 2013 que la société A Energy & Telecom, qui employait 236 salariés au 1er mars 2013, comprenait deux secteurs d’activité :
— le département « Energy », correspondant à des solutions de maîtrise de l’énergie (compteurs et serveurs de communication), représentant 56% du chiffre d’affaires de la société en 2012 ;
— le département « Réseaux & Systèmes » (R&S), correspondant à la fourniture d’équipements de réseaux et au déploiement d’infrastructures de télécommunication dédiées aux opérateurs de télécommunication, aux administrations et aux services publics, représentant 44% du chiffre d’affaires de la société en 2012 (79,8 Meuros en 2012).
La cour observe que le cabinet Secafi vise dans son rapport le 'secteur d’activité’et le 'département’ réseaux et systèmes de A & Energy, sans distinction (page 5 du rapport).
Ce rapport retient que le chiffre d’affaires de la société A Energy & Telecom a progressé en 2012 mais avec des évolutions contrastées dont une diminution de 10 Millions d’euros pour le département 'réseaux et systèmes’ sachant que ce département n’a pas retrouvé son niveau d’activité d’avant crise, 'est confronté à un changement de modèle stratégique’ et enregistre des pertes (chute des ventes d’équipements non compenséées par la montée en puissance des nouvelles offres sites radio et ESM).
Il y est ensuite visé en page 11 que le département R&S affiche des pertes en 2010 et 2012 (autour de -2 Meuros), que le budget 2013 n’est guère favorable (-3,6 Meuros) et que le taux de marge opérationnelle est passé de 29 % en 2010 à 17 % 2012 compte tenu de la baisse des ventes d’équipements et de cuivre et d’un développement insuffisant des nouvelles activités (sites radio et ESM).
Le rapport du cabinet Secafi vise que, dans ce contexte économique défavorable, le redéploiement de l’activité sur les sites radio/ESM permettrait de stabiliser le chiffre d’affaires du secteur autour de 85 millions d’euros d’ici 2015 malgré la chute des ventes d’équipements ce, afin de retrouver un équilibre d’exploitation (après restructuration) avec un taux de marge autour de 19 % .
Si le rapport Secafi met l’accent sur l’aggravation des pertes en 2013 et 2014 liée à l’augmentation de la quote-part des frais généraux et administratifs du fait de la cession des activités M2M et partenariats en 2012 et un changement progressif d’allocations des frais généraux et administratifs en fonction de l’occupation des équipes transverses de la holding, les éléments susvisés n’en permettent pas moins de retenir que la cause principale des pertes enregistrées par le département R&S à compter de 2010 est liée à l’évolution du marché international, une concurrence accrue induisant une baisse des ventes d’équipements sans qu’un développement suffisant de nouvelles activités vienne faire contrepoids.
Les handicaps de l’activité R&S sont déclinés dans ce rapport lequel explicite, s’agissant des équipements, la perte de vitesse des ventes et le décrochage technologique et s’agissant du déploiement d’infrastructures, un positionnement récent de sites radio sans différenciation claire et une croissance restant ralentie sur ce segment.
Il y est visé qu’à terme, deux activités E&T sont envisagées soit le smart metering et ESM,
A R&S devant passer d’un profil d’équipementier/intégrateur à celui de producteur et gestionnaire de l’énergie des sites Telecom avec un abandon progressif de la maintenance d’équipements et du génie civil.
Au niveau du groupe, la note de justification économique et financière (mars/avril 2013) (livre II), communiquée par l’employeur, vient préciser la répartition du chiffre d’affaires du secteur d’activité réseaux et systèmes par zone géographique.
Cette note présentée par l’employeur au comité central d’entreprise de l’UES et au comité d’établissement les 29 mars et 2 avril 2013 vise cette fois, une diminution du chiffre d’affaires du département réseaux et systèmes de 40,7 % entre 2009 et 2012 avec une accélération de cette dégradation en 2012 en lien avec une forte diminution du carnet de commandes, un résultat d’exploitation déficitaire en 2012 et des perspectives 2013 défavorables (- 3,6 millions d’euros de pertes d’exploitation).
Il y est mentionné que les données financières figurant dans ce livre le sont sur la base des résultats par département de la société A Energy & Telecom 'outre de ses filiales’ par le biais de comptes consolidés issus de la comptabilité analytique (comptes consolidés de gestion), ce que vient confirmer le rapport présenté par le cabinet d’expertise comptable et de commissaire aux comptes Paumier, expert près la cour d’appel de Versailles (pièce 30 de la société A Energy & Telecom)), le comité d’établissement, lors de sa réunion du 7 mai 2013 s’étant vu également précisé par la direction que le secteur d’activité tel que présenté dans le livre II inclut bien la partie internationale, l’ensemble des entités ayant participé au chiffre d’affaires de la société A Energy & Telecom pour 2012 au niveau des comptes consolidés entrant dans son périmètre.
La liste des sociétés et succursales concernées a d’ailleurs été communiquée par la direction lors des réunions extraordinaires du CCE de l’UES du 3 mai 2013 et du CE du 7 mai 2013.
Le livre II explicite les résultats du groupe (page 24) et identifie non seulement la dégradation et les pertes du département réseaux et systèmes de la société A Energy & Telecom mais également les mesures ayant dû être prises au niveau du groupe concernant ce secteur en difficulté (page 31), soit la fermeture de filiales en et hors Europe avec une suppression de postes et le développement d’une nouvelle offre de produits et de services à travers des solutions ESM en complément du déploiement de sites radios.
Les difficultés du secteur d’activité Réseaux et systèmes au sein du groupe sont également clairement identifiées en page 31 du livre II. Il y est notamment décliné les menaces provenant du maintien à des niveaux bas des investissements du client Orange et la perte du chiffre d’affaires du client SFR suite à la perte d’un contrat en 2011 face à Huawei.
La Direction a, en outre, présenté un tableau détaillé portant sur la projection actualisée tenant compte des résultats du premier trimestre 2013, des résultats 2013 du secteur Réseaux et Systèmes dont il découle une dégradation de ces derniers (pièce 82).
Ainsi, et dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement de l’intéressé, la justification est donnée par l’employeur des difficultés économiques du secteur d’activité Réseaux et systèmes au sein du groupe conduisant à sa réorganisation et notamment à celle du département Réseaux et systèmes de la société A Energy & Telecom.
Cette réorganisation a induit la suppression du poste de M. X dans les termes notamment déclinés dans le rapport du cabinet Secafi.
Celui-ci énonce en effet, dans des termes également repris dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi (page 15), l’impact de la réorganisation sur les emplois et notamment la suppression de
catégories professionnelles presque entières dont celle des ingénieurs et techniciens installation et mise en service (suppression de 20 des 24 postes d’ingénieurs et techniciens installation et mise en service optique et systèmes) à laquelle est ratttaché M. X.
Les registres uniques du personnel des sociétés du groupe A communiqués par la société A Energy & Telecom (ses pièces 42 à 45) ne justifient pas d’engagements de tels techniciens dédiés tandis que les données du bilan social dont le salarié fait état ne distinguent pas les techniciens par catégorie ce qui ne permet pas d’aboutir à la conclusion du défaut de suppression de son poste dans les termes opposés par l’intimé.
Ces éléments doivent conduire à retenir la cause économique du licenciement.
Sur le reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige énonce que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, M. X fait valoir que la société A Energy & Telecom n’a pas effectué une recherche de reclassement, complète et loyale, dans toutes les entreprises du groupe situées sur le territoire national, soit les sociétés A Energy & Telecom SAS, A Documents SAS, A Band SAS et Compagnie de découpe de l’Ouest (CDO-SAS), que seuls deux postes lui ont été proposés sans aucune équivalence avec celui qu’il occupait précédemment et avec une diminution de rémunération substantielle induite.
Or, il retient, sur la base des registres du personnel des entités du groupe communiqués, que des postes disponibles de technicien d’intervention laser Nord-Est sis à Osny (95) et de technicien support technique ESM à Rueil-Malmaison (92) auraient pu lui être proposés, étant en outre observé que sa candidature au poste de technicien support technique ESM a été rejetée pour le non-respect d’un prétendu formalisme.
Il fait état de l’insuffisance des diligences accomplies par la société A Energy & Telecom alors que celle-ci s’est limitée à communiquer une liste complète de postes disponibles, communication insuffisante dans le cadre d’une recherche d’un reclassement interne.
La société A Energy & Telecom fait observer en défense qu’elle a fait appel à l’ensemble des commissions territoriales de l’emploi de la métallurgie sur le territoire français, qu’elle a réalisé des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des entreprises appartenant au groupe, qu’elle a proposé au salarié les postes disponibles correspondant à ses compétences et qualifications tandis que le poste de technicien support technique ESM a été attribué à un autre salarié qui disposait de compétences et de qualifications plus adaptées.
Sur ce, il résulte des pièces produites par la société A Energy & Telecom que dans les
termes de la fiche 8 du plan de sauvegarde de l’emploi, il a été demandé dès le 20 mars 2013 aux responsables des différents services des ressources humaines des entités du groupe (soit la gestionnaire RH international, les responsables RH des sociétés A Documents, SDO, A B, A SAS et A Energy & Telecom) d’opérer avec précision le processus de collectes et de remontées des informations sur les postes disponibles au sein de chacune des entités du groupe selon une périodicité hebdomadaire.
Le plan de sauvegarde de l’emploi vise qu’afin de favoriser le reclassement interne un point information-conseil a été mis en place tandis que les postes disponibles ont figuré sur une bourse aux emplois sur le site intranet, un salarié, intéressé par un des postes de cette bourse qui ne lui aurait pas été proposé, ayant la possibilité de faire connaître sa candidature au poste auprès du service des ressources humaines.
S’agissant plus précisément de M. X, il est justifié que ce dernier a refusé le 3 juillet 2013 tout poste de reclassement sur des postes d’entreprises situées à l’étranger.
Tandis que les propositions de reclassement pouvaient concerner des emplois de catégorie inférieure ou être assorties d’une rémunération inférieure, M. X s’est vu proposer le 15 juillet 2013 deux postes au sein des services généraux de la société A SAS sise à Rueil-Malmaison (92) (maintenance et électricité bâtiment et reprographie).
Ces offres explicitent les fonctions proposées et visent la localisation et la rémunération afférente aux deux postes.
La société A Energy & Telecom justifie par ailleurs aux débats que le poste de technicien intervention laser Nord-Est revendiqué par le salarié impliquait une formation initiale en électronique et informatique industrielle et une expérience dans ce domaine dont M. X ne disposait pas.
De même, le poste de technicien support technique ESM exigeait notamment une connaissance des sites radios et des compétences dont le CCE d’UES du 3 mai 2013 avait lui même noté la spécificité et qui ne correspondaient pas à celles acquises par le salarié.
Il résulte de sa fiche établie par le cabinet de conseil RH Arthur Hunt Consulting qu’à compter d’octobre 2013, le salarié s’est investi dans le projet de création d’une entreprise de diagnostic immobilier, qu’il a bénéficié dès lors et dans ce cadre, d’une formation de reconversion aboutissant à la création de sa société en novembre 2014.
La société A Energy & Telecom justifie par ailleurs par la production des listes des postes disponibles régulièrement actualisées par les sociétés du groupe ainsi que de ses registres uniques du personnel du défaut d’autre emploi disponible correspondant au profil professionnel de M. X dans ce périmètre de recherches.
Il s’en déduit qu’au regard des seules offres de reclassement personnalisées qui étaient susceptibles d’être effectuées, la société a respecté, au regard des éléments susvisés, ses obligations en termes de reclassement.
Le jugement du conseil de prud’hommes, dont les motifs non contraires sont adoptés, a donc lieu d’être confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé ainsi que le syndicat des Métallurgistes Force Ouvrière de Paris Nord-Ouest, dont la recevabilité à agir reste acquise, de leurs demandes.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 janvier 2016,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 15 mars 2018,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 13 novembre 2019,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame Elodie Bouchet-Bert, Greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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