Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 3
La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés en application du I l'article L. 2141-12, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, est consultée chaque année civile par écrit sur le point de savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de conservation dans les conditions fixées au II de ce même article L. 2141-12.
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle mentionnée au I et en précise les modalités.
R. 612-5-1 CJA). En appel, alors que la société contestait l'ordonnance de donné acte du désistement, le juge d'appel a estimé que la société ne pouvait pas discuter utilement devant lui les motifs ayant conduit le premier juge à faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 CJA. […] dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, […] méconnaissant par-là les dispositions des articles L. 2151-5, R. 2141-17, R. 2141-18 et R. 2141-21 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. […] Le III de l'article R. 2141-18 du même code dispose également que : « Il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux en cas de décès de la personne. Il en est de même si, n'ayant pas répondu à la consultation selon les modalités fixées par l'arrêté prévu aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27, elle n'est plus en âge de procréer ». […]
[…] Aux termes de l'article R. 2141-18 du code de la santé publique, […] L'Agence de la biomédecine vérifie que les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2141-17 sont remplies et s'assure des dispositions prises pour respecter les conditions prévues au second alinéa du même article. […] aux termes de l'article R. 2141-20 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : « Le dépôt par un établissement ou laboratoire mentionné à l'article R. 2141-19 d'une demande d'autorisation de pratiquer des études sur l'embryon et l'instruction de celle-ci par l'Agence de la biomédecine se font dans les conditions définies à l'article R. 2151-6 à l'exception de son deuxième alinéa » ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 6. Selon les articles L. 2141-11,dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, et R. 2141-18, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-173 du 4 mars 2016, du code de la santé publique, toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, de la préservation et de la restauration de sa fertilité et, en cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux.