Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 28 mars 2024, n° 2100258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 16 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2021, le 19 juin 2023, et le 19 février 2024, Mme E D et Mme C B, représentées par Paul Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Corrèze a implicitement rejeté leur demande formulée par un courrier du 13 octobre 2020, tendant à obtenir l’intervention de l’Etat pour mettre fin à des violations de la législation relative aux installations classées commises par la société Farges qui exerce une activité de transformation du bois sur le territoire de la commune d’Egletons ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 200 000 euros, somme à parfaire à la date du jugement, en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l’Etat ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de prendre toute mesure permettant de mettre un terme à la situation litigieuse résultant des violations à la législation des installations classées par la société Farges, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision de refus de faire cesser les nuisances sonores est illégale dès lors qu’il résulte de plusieurs rapports comportant des mesures acoustiques établis en 2015, en 2016, en février et novembre 2018 et aux mois d’avril et juillet 2019 que les niveaux sonores mesurés ne sont pas conformes aux prescriptions régissant l’installation classée ;
— la persistance des nuisances sonores constatée caractérise une carence de l’Etat dans l’exercice de son pouvoir de police ; la préfecture ne saurait se dédouaner en prenant des mesures de police dont elle n’assure pas le suivi, alors qu’elle dispose de pouvoirs de sanctions à l’encontre de l’exploitant ; un arrêté de mise en demeure a été pris à l’encontre de la société Farges le 9 décembre 2022, qui démontre le nombre et la gravité des non-conformité de l’exploitation ; la poursuite et l’extension de l’exploitation ont été autorisées le 11 février 2022 ;
— d’autres irrégularités persistent sur le site, les dispositions de l’article 7.3.2 de l’arrêté d’autorisation du 22 octobre 2010 ne sont pas respectées, ni celles de l’article 7.2.1 relatives aux clôtures ;
— les préjudices qu’elles subissent du fait des non-conformités de l’exploitation sont évidents ; une estimation de leur propriété conclut à une perte de valeur vénale de 100 000 euros ; elles subissent en outre un préjudice correspondant à des troubles de jouissance et un préjudice moral évalués à une somme globale de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 2 février 2024, la société Farges, représentée par le cabinet d’avocats Boivin et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D et de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— des travaux ont été mis en œuvre au cours de l’année 2018 afin de réduire les émissions sonores de la scierie ; il résulte des mesures effectuées en 2019, 2020 et 2021 que les valeurs limites d’émergence fixées par l’arrêté d’autorisation sont respectées ;
— les modalités d’exploitation de l’installation ne méconnaissent par les dispositions de l’article 7.3.2 de l’arrêté d’autorisation de 2010 ;
— si les requérantes produisent des photographies du 2 mars 2020 faisant apparaître une clôture imparfaite et discontinue implantée autour de la scierie, de nouvelles photographies font apparaître que l’article 7.2.1 est respecté à la date du dépôt des écritures, au mois de novembre 2021 ;
— un arrêté préfectoral la rendant redevable d’une astreinte administrative est intervenu le 11 décembre 2023.
Par des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021, le 26 juin 2023 et le 15 février 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— qu’il n’est pas contesté que les émissions sonores de l’entreprises Farges ne sont pas conformes au regard des dispositions de l’article 6.2.3 de l’arrêté d’autorisation du 22 octobre 2010 ; toutefois, aucune inaction fautive ne saurait lui être reprochée dès lors que tout a été mis en œuvre pour que les émissions sonores soient ramenées à un niveau réglementaire ; au regard des premières plaintes émises en 2015, un arrêté de mise en demeure a été pris le 22 mars 2017, un échéancier a été remis par l’exploitant et une rencontre a été organisée sur le site au mois de décembre 2017 ; à la suite du jugement intervenu le 16 juillet 2020, l’ensemble des obligations mises à sa charge par le tribunal a été exécuté ; à la suite d’une nouvelle inspection du 3 novembre 2021 à 5h00 du matin, il a été constaté que les nuisances sonores perduraient et les exploitants envisagent la cessation du parc à grumes sur la tranche horaire de 5h00 à 7h00 ;
— l’Etat a pris toutes les mesures nécessaires pour que la société Farges respecte les valeurs légales d’émergence sonore ; en particulier un arrêté préfectoral de mise en demeure a été pris le 9 décembre 2022 enjoignant à la société de respecter les prescriptions applicables en matière de nuisances sonores ; une nouvelle inspection du 16 mai 2023 a permis de conclure que si des actions ont été mises en œuvre, de nombreuses autres restaient à mener ; une amende administrative a été prononcée le 20 juin 2023 ; un arrêté préfectoral prononçant une astreinte administrative de 1 500 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires pour respecter les seuils en matière d’émissions sonores a été pris le 11 décembre 2023, avec un sursis à exécution de l’astreinte jusqu’au 10 mai 2024 ;
— les préjudices invoqués par les requérantes ne sont pas démontrés.
Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 février 2024 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
— et les observations de Me Galimidi, représentant la société Farges.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes B et D sont propriétaires indivises d’une maison d’habitation située sur la commune de Moustier Ventadour (19300), en limite de la commune d’Egletons, à proximité de laquelle s’est installée, à la fin des années 1970, la société Farges (SAS), spécialisée dans les activités de première et de seconde transformation du bois, et dont l’exploitation a été, en dernier lieu, autorisée par un arrêté du préfet de la Corrèze du 22 octobre 2010 pris au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, puis par une autorisation environnementale délivrée le 11 février 2022. Le 24 mars 2017, la préfecture a mis en demeure la société de régulariser sa situation au titre des valeurs limites d’émergence fixées à l’article 6.2.1 de l’arrêté du 22 octobre 2010 encadrant le fonctionnement du site dans un délai de trois mois. Cette mise en demeure est restée sans effet. Par une demande du 21 juillet 2017, Mmes B et D ont demandé au préfet de la Corrèze de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les violations de la législation environnementale résultant du non-respect des prescriptions contenues dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter délivrée le 22 octobre 2010 et, en cas de refus d’intervention pour mettre fin à ces violations, de leur verser une somme de 200 000 euros en réparation de divers préjudices qu’elles estimaient avoir subis. Par un jugement rendu le 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a, d’une part, annulé la décision préfectorale du 21 septembre 2017 en tant qu’elle portait refus de mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale détenus par le préfet pour faire cesser l’inobservation par la société des prescriptions relatives aux rejets d’effluent et enjoint au préfet de mettre en demeure la société Farges de se conformer aux prescriptions contenues à l’article 4.2.1 de l’arrêté portant autorisation d’exploiter et a, d’autre part, rejeté le surplus des demandes présentées par les requérantes. Par un courrier du 13 octobre 2020, Mmes B et D ont demandé à la préfète de la Corrèze de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les violations de la législation environnementale résultant du non-respect des prescriptions régissant le site, relatives au respect des valeurs d’émergence au voisinage du site, à la présence d’engins possédant un bras de levage à proximité des lignes à haute tension, et relatives aux clôtures autour du site, contenues dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter délivré le 22 octobre 2010 et, en cas de refus d’intervention pour mettre fin à ces violations, de leur verser une somme de 200 000 euros en réparation de divers préjudices qu’elles estiment avoir subis en lien avec le refus opposé. Le silence gardé par la préfète de la Corrèze a fait naître une décision de refus dont les requérantes sollicitent l’annulation. Elles demandent également la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 200 000 euros.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement :
« I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites () ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement () ".
3. D’autre part, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. Il appartient à l’Etat, dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées, d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement par les installations soumises à autorisation en application de l’article L. 512-1 du même code et ce, en premier lieu, en assortissant l’autorisation délivrée à l’exploitant de prescriptions encadrant les conditions d’installation et d’exploitation de l’installation qui soient de nature à prévenir les risques susceptibles de survenir. Il lui appartient, ensuite, d’exercer sa mission de contrôle sur cette installation en veillant au respect des prescriptions imposées à l’exploitant et à leur adéquation à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
Sur la légalité du refus opposé par le préfet de la Corrèze à la demande de mise en œuvre de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées afin de faire cesser la méconnaissance des prescriptions régissant le site :
En ce qui concerne le respect des prescriptions relatives à l’impact sonore de l’installation :
5. De première part, l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 22 octobre 2010 impose, en ses articles 6.2.1 et 6.2.2 les valeurs limites d’émergence applicables au site exploité par la société Farges, ainsi que les niveaux limites de bruit ne devant pas être dépassés en limite de propriété de l’établissement, en opérant une distinction entre les périodes de jour allant de 7h00 à 22h00 et les périodes de nuit allant de 22h00 à 7h00. Si cet arrêté a été abrogé par un arrêté de la préfète de la Corrèze du 11 février 2022 portant autorisation environnementale relative à l’exploitation d’un site de transformation du bois, cette nouvelle autorisation a fixé, à son article 7.2, des niveaux acoustiques similaires au précédent arrêté régissant les conditions d’exploitation du site.
6. De deuxième part, il résulte de l’instruction, et notamment des constats opérés par un jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal administratif de Limoges, qu’un dépassement des valeurs limites d’émergence prévues par l’arrêté du 22 octobre 2010 a été constaté, en particulier à proximité de la propriété des requérantes dès l’année 2015. Si des travaux ont été effectués par l’exploitante, un nouveau rapport réalisé en 2016 a démontré l’existence de nouveaux dépassements. Par un arrêté du 22 mars 2017 du préfet de la Corrèze, l’exploitante a été mise en demeure de fournir un échéancier de mise en conformité dans un délai de trois mois. La société Farges fait état de la réalisation des travaux en lien avec cet échéancier au cours des années 2017 et 2018, lesquels ont, selon elle, permis une mise en conformité du site aux valeurs imposées par la réglementation. Ainsi, selon un rapport d’étude acoustique « de caractérisation de l’impact sonore du site » réalisé le 23 avril 2019 à la demande de la société Farges, le jour de l’intervention, les valeurs limites admissibles en limite de propriété étaient respectées en période diurne et en période nocturne. Toutefois, selon le même rapport « les émergences ont dépassé la valeur maximale autorisée en période diurne comme en période nocturne » au point ZER 1 du fait notamment du parc à grumes et malgré les travaux d’amélioration mis en œuvre par la société (écran anti-bruit et fermeture du bâtiment écorceuse). A la demande de la société, de nouveaux mesurages ont été réalisés par le même bureau d’étude au cours du mois de juin 2019 sur son site d’Egletons, lesquels ont confirmé, dans un rapport de juillet 2019, un dépassement des émergences au point ZER 1 en période nocturne, les autres mesures réalisées présentant une situation de conformité. Dans un avis du 5 mars 2020 émis dans le cadre de la demande de modification du site de la société au sein de la zone artisanale de Tra le Bos, la mission régionale d’autorité environnementale a fait état des travaux d’amélioration mis en œuvre (écran anti bruit, fermeture du bâtiment) ayant permis de réduire les émergences sonores, mais a souligné que l’étude d’impact mettait en évidence « un dépassement du seuil réglementaire au niveau de la zone habitée située à l’est du site en période nocturne entre 5h00 et 7h00 ». Si la société Farges produit un rapport de contrôle des émergences correspondant à des mesures réalisées au mois de juillet 2020, selon lequel les dépassements constatés en période nocturne ne seraient pas imputables à son activité, il ressort d’un rapport de l’inspection des installations classées établi le 26 novembre 2021 à la suite d’une visite intervenue le 10 novembre 2021, que la zone d’émergence dénommée ZER 1 n’avait pas fait l’objet d’une campagne de mesures malgré sa sensibilité. Par courrier du 26 novembre 2021, l’inspection des installations classées a sollicité la réalisation de plusieurs mesures, sous trois mois, « compte-tenu des émissions sonores importantes constatées sur l’installation existante et prévisibles en ce qui concerne les installations projetées », telles que la réalisation d’une analyse des mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire la source des émissions sonores et une description des mesures de réduction nécessaires au respect des seuils réglementaires. Si l’arrêté portant autorisation environnementale du 11 février 2022 a décidé l’arrêt du parc à grumes entre 22h00 et 7h00, cette mesure a été actée à l’échéance du 1er août 2022.
7. De troisième part, par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Corrèze a, de nouveau, constaté les nuisances rapportées à trente-trois reprises par huit personnes ainsi qu’une association, il a souligné que les émissions sonores du site étaient restées non documentées pendant une période de plus d’un an, du 20 octobre 2021 au 20 octobre 2022, puis il a constaté le dépassement, par les niveaux sonores mesurés en limite de propriété lors d’une campagne de mesures réalisée au mois d’octobre 2022, des valeurs limites fixées à l’article 7.2.1 de l’arrêté du 11 février 2022. Le préfet a alors mis en demeure la société de respecter les dispositions des articles 7.2.1 et 7.2.2 de l’autorisation environnementale du 11 février 2022, et lui a accordé un délai de cinq mois afin de se conformer à ces prescriptions. Selon un rapport acoustique produit par le préfet de la Corrèze, des non-conformités en matière de bruit résiduel ont à nouveau été constatées en journée le 31 mai 2023 et le 1er juin 2023 dans la zone réglementée ZER 1-Est. Il résulte, en outre, d’un rapport de l’inspection des installations classées rédigé le 13 juin 2023 à la suite d’une inspection réalisée le 9 juin 2023, que plusieurs ateliers de l’installation fonctionnaient alors que la porte donnant sur la voirie publique était restée grande ouverte et qu’aucun véhicule ne circulait, sa fermeture ayant permis « de constater une très forte diminution des émissions sonores de l’atelier, permettant de poursuivre la discussion sans élever la voix ». Un arrêté du 30 juin 2023 du préfet a infligé une amende administrative d’un montant de 4 000 euros à la société, cette amende étant liée au non-respect des prescriptions de l’article 9.3 de l’autorisation environnementale, sans concerner la question des nuisances sonores. Enfin, par un arrêté du 11 décembre 2023, motivé par le constat selon lequel deux nouvelles campagnes de mesures des émissions sonores au cours de l’année 2023 faisaient toujours état de non-conformités malgré les travaux réalisés depuis la notification de l’arrêté de mise en demeure du 9 décembre 2022, le préfet a prononcé une astreinte de 1 500 euros par jour à l’encontre de la société jusqu’à satisfaction des dispositions de l’article 4 de cet arrêté de mise en demeure, lesquelles imposaient le respect des dispositions des articles 7.2.1 et 7.2.2 de l’autorisation environnementale relatives à la prévention des nuisances sonores, accompagnant cette astreinte d’un sursis à exécution jusqu’au 10 mai 2024.
8. Il résulte des nombreux rapports acoustiques produits par les parties, ainsi que des courriers adressés par l’inspection des installations classées à la société Farges, l’existence, au demeurant confirmée par le préfet dans ses écritures, d’émissions sonores récurrentes, bien qu’en diminution, ayant pour origine l’activité de la société sur le site, en méconnaissance des seuils et prescriptions imposés par les autorisations successives qui lui ont été délivrées. Il résulte des développements qui précèdent que les services compétents en matière de contrôle des installations classées sont restés actifs dans la surveillance du site et ont permis, par leurs actions, une diminution des nuisances sonores. Si les nuisances sonores se sont poursuivies en 2023 malgré la mise en demeure prononcée au mois de décembre 2022, un arrêté préfectoral prononçant une astreinte journalière de 1 500 euros en cas de persistance des méconnaissances des prescriptions imposées à l’exploitante à compter du mois de mai 2024 est intervenu au mois de décembre 2023. A la date du présent jugement, il n’est pas démontré que la mise en œuvre de cet arrêté aurait permis de mettre un terme aux dépassements répétés des seuils fixés par l’autorisation environnementale applicable à l’installation. Toutefois, le montant élevé de l’astreinte prononcée est de nature à garantir le respect effectif de ces prescriptions. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet aurait fait une application erronée des dispositions précitées et que les mesures prises par l’administration caractériseraient, à la date du présent jugement, un refus illégal de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser de façon effective la violation de la législation environnementale résultant du non-respect des prescriptions régissant le site, relatives à la prévention des nuisances sonores.
En ce qui concerne le respect des prescriptions relatives aux lignes électriques :
9. Si les requérantes font état d’un risque d’accident compte tenu de manœuvres d’engins possédant un bras de levage qui manie des billons sous des lignes à haute tension situées sur le site de l’installations classée, elles ne caractérisent pas, en se bornant à faire état d’un « risque d’accident avéré », la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 7.3.2 de l’arrêté du 22 octobre 2010 interdisant d’apporter du feu ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d’incendie ou d’explosion, reprises à l’article 8.6.6 de l’autorisation environnementale délivrée en 2022. En outre, si les requérantes se réfèrent, sur ce point, à un rapport de l’inspection des installations classées du 15 décembre 2020, qui souligne que « l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures nécessaires afin que, sous une semaine, aucun stockage de grumes ne se trouve à moins de 5 mètres des pylônes supportant la ligne électrique HTB », ce constat se fonde sur les dispositions des articles 1.3.1, 1.7.2 et 7.3.1 de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2010 dont la méconnaissance n’est invoquée ni au soutien de la requête ni dans le courrier du 13 octobre 2020 ayant donné lieu à la décision de rejet en litige, intervenue sur demande des intéressées. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet en litige en tant que le préfet a refusé de mettre un terme à la non-conformité de l’installation aux prescriptions précitées doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne le respect des prescriptions relatives aux clôtures :
10. En ce qui concerne l’état des clôtures entourant le site de l’installation classée, la société Farges produit un reportage photographique faisant apparaître plusieurs clôtures et palissades, notamment en bois, bordant le site, complété par un plan permettant d’apprécier la localisation des photographies produites. Si les requérantes ont, quant à elles, produit deux photographies à l’appui de leur requête introductive d’instance, témoignant d’un état de dégradation de certaines clôtures du site à cette date, elles ne produisent, postérieurement au mémoire en défense de la société, aucun élément de nature à contester la circonstance, étayée par le reportage photographique produit par l’exploitante, selon laquelle les clôtures entourant le site ont été mises en conformité avec les prescriptions applicables au site. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet en litige en tant que le préfet a refusé de mettre un terme à la non-conformité de l’installation aux prescriptions relatives aux clôtures devant entourer le site doivent par suite être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée pour faute en raison de la carence du préfet de la Corrèze à mettre en œuvre ses pouvoirs au titre de la législation relative aux installations classées :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
12. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement que si l’autorité administrative compétente en matière de police des installations classées pour la protection de l’environnement est tenue de procéder à une mise en demeure de l’exploitant afin de faire respecter les dispositions pertinentes du code de l’environnement qui s’appliquent à son installation, elle dispose toutefois d’une marge d’appréciation dans le choix des sanctions en cas de non-exécution de sa mise en demeure et n’est donc pas tenue d’user des pouvoirs conférés par le II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. La responsabilité de l’État peut néanmoins être engagée en cas de faute de l’autorité administrative dans l’appréciation de la marge de manœuvre dont elle dispose, notamment en cas de carence fautive.
13. Il résulte des développements présentés aux points 5 à 8 du présent jugement que le préfet de la Corrèze a régulièrement mis en œuvre les pouvoirs de police dont il dispose au titre de la législation relative aux installations classées afin de surveiller le site exploité par la société Farges, et sollicité de celle-ci qu’elle procède à des analyses, des travaux et des aménagements de ses modalités d’exploitation afin de mettre un terme aux non-conformités récurrentes concernant le respect des prescriptions régissant le site en matière d’émissions sonores. Tout d’abord, un courrier de mise en demeure relatif aux émergences sonores a été adressé à la société au mois d’octobre 2017 et a donné lieu à la réalisation de travaux, et une inspection du site a été réalisée le 10 novembre 2021 qui a donné lieu à un nouveau courrier adressé à l’exploitante afin de solliciter des actions de sa part sous trois mois. Ensuite, l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du 11 février 2022 a prescrit l’arrêt du parc à grumes, dont les nuisances sonores avaient notamment été soulignées dans le rapport d’enquête publique qui s’est déroulée au mois de novembre 2020 dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale, en laissant toutefois un délai jusqu’au 1er août 2022 à la société pour mettre en œuvre cette prescription. Enfin, si un nouvel arrêté préfectoral de mise en demeure a été pris le 9 décembre 2022 accordant un délai de cinq mois à la société pour respecter les prescriptions relatives aux émissions sonores, l’administration, qui a constaté de nouveaux dépassements à plusieurs reprises au cours de l’année 2023, postérieurement à l’expiration du délai de cinq mois laissé à l’exploitante, n’a tiré les conséquences de ces nouveaux manquements que le 11 décembre 2023 en prononçant une astreinte, dont l’exécution, en cas de mise en conformité, a été reportée au mois de mai 2024, laissant ainsi un nouveau délai de cinq mois à l’exploitante pour respecter effectivement les seuils prévus par son autorisation environnementale. Ces mesures, bien qu’elles soient de nature à assurer à l’issue de cette nouvelle période le respect effectif des nuisances sonores liées à l’installation, les ont néanmoins laissé subsister, tout en accordant des délais longs à l’exploitante pour se conformer aux prescriptions, délais durant lesquels les nuisances perduraient. Dans ces circonstances, au vu du caractère récurrent des non-conformités relevées par l’administration elle-même, ainsi que des plaintes recueillies en lien avec les émissions sonores du site, et alors que le préfet de la Corrèze ne démontre pas en quoi le respect des prescriptions ferait subir à l’exploitante une contrainte de nature à menacer la pérennité de l’exploitation ou les emplois liés à son exploitation, les requérantes sont fondées à soutenir que les seules visites du site, suivies de courriers ou de mises en demeure puis d’une astreinte assortie d’un sursis à statuer, caractérisent, dans les circonstances de l’espèce, une carence fautive dans l’exercice des pouvoirs dont dispose le préfet de la Corrèze en application des dispositions précitées du code de l’environnement.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices invoqués :
14. Une faute commise par l’administration ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi que si ce préjudice est en lien direct avec la faute commise.
15. En premier lieu, si les requérantes sollicitent le versement d’une somme de 100 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété, il résulte de l’instruction qu’elles s’appuient sur une unique estimation immobilière réalisée au mois de septembre 2020, évaluant leur maison avec son enclos et son hangar à une somme de 150 000 euros, selon laquelle « une prestation similaire dans un tel endroit mais en l’absence d’installation industrielle pourrait s’estimer à 250 000 euros ». Il résulte de ce document que la perte de valeur vénale qui en résulte est en lien avec l’existence même de l’installation, et non la seule persistance des nuisances sonores en lien avec la carence fautive invoquée. Les requérantes, qui ne démontrent pas l’existence d’un lien direct et certain entre le préjudice invoqué et la faute commise ne sont donc pas fondées à solliciter la somme de 100 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété.
16. En deuxième lieu, l’arrêté de mise en demeure du préfet du 9 décembre 2022 fait expressément référence aux « nuisances rapportées à l’Inspection à 33 reprises par 8 personnes ainsi qu’une association concernant les émissions sonores de la société Farges » et fait état de ce que « les émissions sonores de deux installations identifiées lors de l’inspection du site comme particulièrement bruyantes, le retourneur de grumes et le ventilateur d’extraction du nouveau bâtiment scierie sont nettement perceptibles dans plusieurs hameaux où résident certaines personnes se plaignant de nuisances sonores ». Les requérantes, qui font état de « troubles de jouissance liés aux nuisances considérables et continues depuis des années », produisent diverses attestations mentionnant l’existence d’un préjudice d’agrément, émanant de tiers qui indiquent subir eux-mêmes, depuis leurs habitations ou leur lieu de travail, des gênes en lien avec le voisinage du site en litige. En ce qui concerne plus particulièrement les nuisances subies au sein de leur propriété, les requérantes produisent également une attestation du mois de février 2019 aux termes de laquelle l’employé de l’entreprise ayant procédé à l’entretien de leur toiture indique que « pour le bruit c’est permanent », ainsi qu’une attestation datée du mois de mai 2018 émanant d’un dépanneur informatique faisant état de « bruits assourdissants ». Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier du mémoire en défense produit par la société, que la propriété des requérantes se situe à proximité de la ZER 1 où des dépassements ont été constatés. Ces éléments, qui attestent la réalité des nuisances sonores dont se plaignent de façon récurrente les requérantes au sein de leur propriété, caractérisent, dans les circonstances de l’espèce, l’existence des troubles de jouissance invoqués, que la carence de l’administration a laissé perdurer au-delà d’un délai raisonnable. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par Mme D et Mme B en l’évaluant à la somme globale de 4 000 euros.
17. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D et Mme B, lié à la carence du préfet de la Corrèze à faire cesser les non-conformités aux prescriptions relatives aux émissions sonores en l’évaluant à la somme globale de 1 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes D et B sont fondées à demander la condamnation de l’Etat à leur verser une somme globale de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait de la carence fautive du préfet de la Corrèze à faire cesser la méconnaissance par la société Farges des prescriptions relatives aux nuisances sonores régissant les installations classées exploitées en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Il résulte de ce qui précède que si une carence fautive a été retenue à l’encontre de l’Etat, le montant élevé de l’astreinte prononcée par l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2023 est de nature à garantir le respect effectif des prescriptions relatives aux nuisances sonores applicables au site en litige. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme d’argent que la société Farges demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme globale de 1 800 euros à verser aux requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat versera une somme globale de 5 000 (cinq mille) euros à Mme D et Mme B.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 1 800 euros (mille huit cents) euros à Mme D et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Farges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Mme C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Farges. Une copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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