Confirmation 14 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 14 août 2017, n° 15/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 15/01776 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 octobre 2015, N° 214/2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 562 DU 14 AOÛT 2017
R.G : 15/01776 LAG-VJ
Décision déférée à la cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de TMC de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 05 Octobre 2015, enregistrée sous le n° 214/2015
APPELANTE :
SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (X)
XXX
XXX
Représentée par de Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître Z-A Y es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL SOCIETE HOTELIERE DE L’ANSE HEUREUSE
XXX
XXX
Représentée par Me Serge CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL HOTELIERE DE L’ANSE HEUREUSE
XXX
97150 SAINT-MARTIN
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’articles 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 juin 2017.
Par avis du 27 juin 2017 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 août 2017 devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre, président
M. Francis BIHIN, président de chambre,
Mme Claire PRIGENT, conseillère.
qui en ont délibéré.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre et par Mme Veronique JACQUIN, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 26 avril 2012, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL société hôtelière de l’Anse heureuse, Shah.
Le 20 août 2012, la société financière Antilles Guyane, X, a déclaré une créance de 1 609 481,09 euros à titre privilégié entre les mains de Maître Z-A Y, liquidateur.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2014, Maître Y a contesté cette créance au motif qu’il n’existe aucun lien de droit entre la X et la Shah.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2015, le juge commissaire a rejeté la créance, retenant qu’au vu du jugement rendu le 22 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, la société débitrice n’ayant aucun lien de droit avec la SODEGA, aux droits de laquelle se trouve la X, ne saurait être tenue au paiement du prix résultant de l’acte de vente du 13 mai 1993 intervenu entre la société financière d’intervention sur valeurs patrimoniales Antilles Guyane et la société Soualiga Caraïbes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2015, la X a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises au greffe les 3 novembre 2016 par l’appelante, 15 mars 2016 par l’intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La X demande d’infirmer la décision, statuant à nouveau, prononcer l’admission de sa créance à titre privilégié pour un montant de 1 609 481,09 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Shah, outre intérêts de retard au taux légal majoré.
Maître Y demande de confirmer la décision, y ajoutant, inviter la X, titulaire d’un droit de suite, à produire à la procédure d’ordre, sur avertissement du liquidateur en application de l’article R. 643-5 du code de commerce et en justifiant du solde éventuel de sa créance, condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du jugement du 22 mars 2007 que la X, aux droits de la SODEGA, elle-même aux droits de la SA FIVALPAG, a par acte notarié en date du 13 mai 1993 vendu à la SCI Soualiga Caraïbes un terrain à bâtir cadastré XXX à XXX moyennant un prix de 52 465 116,28 francs ou 7 998 255,38 euros, avec inscription du privilège du vendeur jusqu’au 12 mai 1999 ; par acte notarié en date du 27 juillet 1995, la SCI Soualiga Caraïbes a cédé le terrain à la Shah.
Ce jugement définitif rendu le 22 mars 2007 a déclaré inopposable à la X cette vente intervenue le 27 juillet 1995.
La X, créancier hypothécaire, n’est donc pas créancière de l’acquéreur du bien grevé, la Shah, de sorte que l’exercice de son droit de suite à l’encontre de celle-ci, tiers détenteur en liquidation judiciaire, ne peut impliquer une déclaration de créance de sa part au sein de la procédure collective de la Shah, faute de créance personnelle envers celle-ci. Il convient de préciser qu’en cas de conflit de sûretés nées de propriétaires successifs, la primauté sera reconnue aux créanciers du premier propriétaire, le créancier exerçant son droit de suite sur l’immeuble déjà grevé de l’hypothèque entré dans le patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire devant être payé avant tous les créanciers de la procédure collective.
Il appartiendra à la X d’observer les prescriptions de l’article 643-5 du code de commerce disposant que les créanciers inscrits du chef d’un précédent propriétaire et titulaires d’un droit de suite ou du chef de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur un bien affecté au patrimoine en cause en garantie d’une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’ils ont l’obligation de produire leur créance à la procédure d’ordre dans le délai de deux mois à compter de l’avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production. A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
L’ordonnance du juge commissaire est donc confirmée.
La société X qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel.
Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Y les sommes non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Invite la société X à produire sa créance à la procédure d’ordre de la société hôtelière de l’Anse heureuse conformément à l’article R. 643-5 du code de commerce ;
Condamne la société X au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière le président
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