Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1
Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure d'attester qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable des personnes mentionnées à l'article R. 2151-4, à l'origine de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ces personnes.
[…] c'est le terme utilisé par l'article R. 2151-13, […] Aucune d'elle ne conteste le fait qu'il appartient à l'Agence de vérifier que les cellules ont été obtenues avec le consentement du couple donneur de l'embryon dont elles sont issues. […] L'article L. 2151-6 invite seulement à s'assurer que les cellules ont été obtenues « dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil », […] En outre, l'article R. 2151-13 prévoit uniquement que l'organisme qui importe des cellules souches doit être en mesure de « justifier » qu'elles ont été obtenues avec le consentement préalable du couple géniteur. […] On retrouve cette formule à l'article R. 2151-5, qui prévoit, […]
Lire la suite…Sont concernés dans le code de la santé publique les articles R. 2151-1 à R. 2151-24. […] et celles des articles R. 2151-12-4 à R. 2151-12-6, s'appliquent à la déclaration et à la mise en œuvre des protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différenciation de ces cellules en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, mentionnés à l'article L. 2151-7 » (CSP, art. R. 2151-7). […] R. 2151-13 à R. 2151-24, nouv.). […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. – La recherche sur l'embryon humain, […] Cette autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil. (…) » ; aux termes de l'article R. 2151-2 du même code, […] Elle évalue les moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires. » ; aux termes de l'article R. 2151-13 du même code, […]
[…] — l'Agence de la biomédecine n'a pas vérifié que les conditions du II 4° sur le respect des principes éthiques et du III de l'article L. 2151-5 sur les modalités d'information et de recueil du consentement du couple dont l'embryon est issu et celles posées à l'article R. 2151-2 du code de la santé publique sur les modalités de traçabilité des embryons et des conditions matérielles de réalisation de la recherche étaient respectées ; […] en quatrième lieu, que les principes fondamentaux fixés aux articles 16 à 16-8 du code civil relatifs au respect du corps humain, mentionnés par les articles L. 2151-6, R. 2151-13 du code de la santé publique, comprennent, […] 13. […]
[…] code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151 -8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151 -7, […] le titulaire de l'autorisation remet au responsable de la recherche les documents attestant de leur obtention dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil et du recueil des consentements mentionnés à l'article R. 2151-13 […]
[…] c'est le terme utilisé par l'article R. 2151-13, […] Aucune d'elle ne conteste le fait qu'il appartient à l'Agence de vérifier que les cellules ont été obtenues avec le consentement du couple donneur de l'embryon dont elles sont issues. […] L'article L. 2151-6 invite seulement à s'assurer que les cellules ont été obtenues « dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil », […] En outre, l'article R. 2151-13 prévoit uniquement que l'organisme qui importe des cellules souches doit être en mesure de « justifier » qu'elles ont été obtenues avec le consentement préalable du couple géniteur. […] On retrouve cette formule à l'article R. 2151-5, qui prévoit, […]
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