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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2400124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B C, représentée par Me Debuisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Figeac a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices liés à sa prise en charge médicale à compter du 13 mars 2022 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de lui octroyer une provision d’un montant de 10 000 euros.
Elle soutient que sa prise en charge par le centre hospitalier de Figeac à compter du 13 mars 2022 à la suite d’une chute ayant entraîné une fracture de la cheville gauche lui a causé divers préjudices : des douleurs corporelles, un préjudice moral, des frais de santé, des pertes de gains professionnels, une impossibilité de conduire une voiture à boîte de vitesses manuelle, un préjudice sexuel et la nécessité d’adapter son quotidien à son handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) d’ordonner une expertise ;
3°) de rejeter la demande de provision.
Il fait valoir que :
— il ne s’oppose pas à l’organisation d’opérations d’expertise par un expert compétent en chirurgie orthopédique ;
— l’obligation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable : une demande de provision n’est pas compatible avec une demande d’expertise tendant à déterminer la cause du dommage, l’étendue des préjudices et leur imputabilité et la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la solidarité nationale n’est pas rapportée.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn conclut à ce que ses droits soient réservés jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise.
Elle fait valoir qu’elle a pris en charge Mme B C au titre du risque accident du travail mais qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le centre hospitalier de Figeac, représenté par la SCP Me Daumas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la requérante et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
Il fait valoir que :
— la requérante a déjà saisi le juge des référés le 8 janvier 2024 d’une demande strictement identique à celle de la présente instance ;
— elle ne rapporte pas la preuve d’une faute médicale ou d’un défaut d’organisation du service ;
— la demande de provision n’est pas justifiée, dès lors que la responsabilité du centre hospitalier n’est pas établie.
En l’absence d’ordonnance de clôture d’instruction, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date d’audience.
Vu :
— la requête en référé expertise enregistrée sous le numéro 2400111 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de Mme Myriam Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 19 avril 1983, a été hospitalisée du 13 au 16 mars 2022 au centre hospitalier de Figeac à la suite d’une chute sur son lieu de travail. Une fracture et une luxation de la cheville gauche ont été diagnostiquées. Mme B C a subi une ostéosynthèse avec mise en place d’une plaque malléolaire latérale et d’une vis de syndesmose le 14 mars 2022 et elle a ensuite été plâtrée. Toutefois, en mai 2022, des problèmes d’enraidissement persistaient. Lors d’une consultation du 21 juin 2022, le retrait de la vis de syndesmose a été préconisé. Cet avis a été confirmé par un second médecin exerçant dans un autre établissement, le 31 août 2022. Il a été procédé au retrait de la vis le 12 septembre 2022 par ce dernier médecin. Des douleurs persistent néanmoins depuis. Mme B C a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Figeac qui a rejeté cette demande par lettre du 9 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B C demande que soit ordonnée une expertise et la condamnation de l’ONIAM et du centre hospitalier de Figeac à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier, l’engagement de la solidarité nationale et l’évaluation des préjudices :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit à la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
3. Mme B C, qui demande notamment l’annulation de « la fin de non-recevoir » qu’a opposée le 9 novembre 2023 le centre hospitalier de Figeac à sa demande indemnitaire et dont la requête met en cause le centre hospitalier et l’ONIAM, doit être regardée comme demandant l’indemnisation, tant par le centre hospitalier de Figeac que par l’ONIAM, des préjudices ayant résulté de la prise en charge médicale de sa fracture de la cheville gauche à compter du 13 mars 2022. Toutefois, l’état du dossier ne permet au tribunal d’apprécier ni l’existence de fautes engageant la responsabilité du centre hospitalier, ni la réunion des conditions nécessaires pour engager la solidarité nationale. L’état du dossier ne permet pas non plus d’apprécier l’étendue des préjudices subis par Mme B C en lien avec les éventuelles fautes commises par le centre hospitalier ou le dommage engageant la solidarité nationale. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B C, d’ordonner sur ces points une mission d’expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision :
4. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
5. Toutefois, au cas présent, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’état du dossier ne permet pas d’apprécier le bien-fondé des conclusions de Mme B C. Par suite, il n’y a pas lieu de lui allouer une provision.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B C, procédé à une expertise médicale. L’expert, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tout document utile relatif à l’état de santé de Mme B C, de convoquer et entendre les parties et tous sachants et de procéder à l’examen du dossier médical de Mme B C, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme B C avant et après la prise en charge hospitalière du 13 au 16 mars 2022 ;
3°) d’apporter tous les éléments permettant d’apprécier si la prise en charge médicale du 13 au 16 mars 2022 et le suivi post-opératoire (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance) ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et si l’organisation et le fonctionnement du service a été conforme aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes, dans l’hypothèse où ces prises en charge n’auraient pas été conformes aux règles de l’art, de préciser les séquelles ayant découlé de ces non-conformités ; dans tous les cas, même en l’absence d’élément allant dans le sens de non-conformités, d’apporter tous les éléments permettant de déterminer l’origine des préjudices subis par Mme B C ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B C et aux symptômes qu’elle présentait ; de rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; de donner son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Figeac ainsi que sur l’utilité et la pertinence des gestes pratiqués et des soins donnés ;
5°) de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B C, de rechercher les causes des douleurs ressenties et d’indiquer les conséquences auxquelles était exposée Mme B C en l’absence de prise en charge et si cette dégradation résulte des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Figeac ou si ces non-conformités ont seulement fait perdre à Mme B C une chance d’éviter ces préjudices ; dans ce dernier cas de déterminer, en pourcentage, l’ampleur de cette perte de chance ;
6°) si les éléments réunis semblent de nature à faire apparaître que la prise en charge de Mme B C a été consciencieuse, attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science et adaptée à son état et que l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes, de donner son avis sur le point de savoir si les actes médicaux ont entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; si cette condition d’avoir entraîné des conséquences plus graves n’est pas remplie, de préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans les conditions dans lesquelles la prise en charge de Mme B C a été accomplie ; en cas d’impossibilité d’évaluer précisément ce taux, d’indiquer si cette probabilité est inférieure ou égale à 5 % ;
7°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme B C peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, de dire si cet état est susceptible de s’améliorer ou de s’aggraver ; de fournir toute précision utile sur cette éventuelle évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai ;
8°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge du 13 au 16 mars 2022 et/ou du suivi post-opératoire en excluant la part des séquelles résultant de sa pathologie initiale, de son évolution, si celle-ci s’était déroulée normalement, ou de toute autre cause extérieure à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et en indiquant, notamment :
a) les dépenses de santé rendues nécessaires, avant et après consolidation, par l’état de santé de Mme B C tel qu’il résulte de ces événements,
b) les frais divers engagés en lien avec cet état de santé,
c) les pertes de gains professionnels générées, avant et après consolidation, par cet état de santé,
d) les frais éventuels d’adaptation du logement et/ou du véhicule,
e) si une assistance par tierce personne, y compris par des proches, a été nécessaire à Mme B C pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures à la consolidation des périodes postérieures à la consolidation et, dans le cas où une telle assistance aurait été nécessaire, quel a été le volume horaire, la fréquence et le type d’aide (médicalisée/non médicalisée),
f) l’incidence professionnelle qu’a eu l’état de santé de Mme B C,
g) le taux des déficits fonctionnels temporaire et permanent ainsi que leurs dates de début et de fin,
h) quelles ont été les souffrances endurées par Mme B C en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,
i) quel a été le préjudice esthétique subi par Mme B C, avant et après consolidation, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 pour chacune des périodes (avant consolidation et après consolidation),
j) les préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement subis par Mme B,
9°) de donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile ;
10°) de rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 2 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il l’estime utile à l’accomplissement de sa mission, accomplira cette mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Avant de commencer ses travaux, il accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 3 : L’expert pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B C, le centre hospitalier de Figeac, l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Article 5 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 6 : Les frais d’expertise, qui pourront faire l’objet d’une allocation provisionnelle, sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, au centre hospitalier de Figeac, à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en cher,
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