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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 7 mai 2018, n° 2017F01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F01187 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 7 MAI 2018 – N° 3 – 17 Chambre -
N° RG :2017F01187 (2017102254)
société FRANS BONHOMME SAS C/ société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION SAS
CREANCIER 0 société FRANS BONHOMME SAS, […]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Ne comparaissant pas,
C/ OPPOSANT © société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION SAS, 34C ROUTE DE SAINT MORILLON – […]
ayant formé opposition en date du 14 novembre 2017 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 septembre 217 à son encontre signifiée les 17 et 20 octobre 2017,
comparaissant par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bérangère ADER, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 Février 2018. Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Marc FOUQUET, Président de Chambre, – Benoît MEUGNIOT, Cyrille DESAIZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc FOUQUET, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
2017F01187
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société FRANS BONHOMME SAS, spécialisée dans le commerce de gros et de matériaux de construction et ayant son siège à JOUE LES TOURS (37300), vend à la société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION SAS, dont le siège est à SAINT SELVE (33650), divers matériaux de construction et, en raison de difficultés financières, cette dernière ne peut honorer le règlement régulier des sommes facturées et dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2017, la société FRANS BONHOMME SAS met en demeure la société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION SAS d’avoir à lui régler la somme totale de 25.598,81 €. Par suite, la société FRANS BONHOMME SAS reconnait que la débitrice s’acquitte de la somme totale de 17.891,81€ et qu’ainsi, au 5 juillet 2017, celle-ci reste encore redevable d’une somme de 7.707,00 €. Enfin, en application des conditions générales de vente, une clause pénale est sollicitée et, au 26 septembre 2017, la même s’acquitte du règlement d’une somme de 1.000,00 €.
Par ordonnance du 22 septembre 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux enjoint la société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION SAS d’avoir à payer à la société FRANS BONHOMME SAS la somme de 7.707,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre réceptionnée au Greffe le 14 novembre 2017, la société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION SAS forme opposition.
Les parties ont en conséquence été convoquées à l’audience pour un débat contradictoire.
Par suite, les parties se rapprochent à nouveau et, décidant de mettre un terme au différend qui les opposent, signent le 8 décembre 2017 un protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions déposées à la barre, la société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION SAS demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 384 et 1565 du code de procédure civile,
— homologuer le protocole transactionnel régularisé entre la société FRANS BONHOMME SAS, prise en la personne de son représentant légal d’une part, et la société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION SAS, prise en la personne de son représentant légal d’autre part, en date du 8 décembre 2017,
— lui conférer force exécutoire, – constater l’extinction de l’instance introduite selon opposition à
injonction de payer portant RG n° 2017F01187 et le dessaisissement total du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
2017FOt187
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS La société FRANS BONHOMME SAS ne se présentant pas ni personne pour elle, le Tribunal constatera sa non comparution et, en application de
l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire.
AU FOND,
Le Tribunal prend acte du protocole transactionnel signé par les parties avant l’audience et de ce que celles-ci s’en remettent au dit protocole.
Le Tribunal rappelle qu’aux visas des articles :
— 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit »,
— 2052 du Code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
En conséquence du tout, le Tribunal en application des articles susvisés :
— Constatera que le protocole transactionnel signé par la société FRANS BONHOMME SAS et la société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION SAS a autorité de la chose transigée.
— _ Homologuera ledit protocole transactionnel.
— Constatera l’extinction de l’instance introduite selon opposition à injonction de payer inscrite au rôle sous le numéro 2017F01187 et le désistement d’instance et d’action pour cette affaire.
— Dira que les dépens resteront à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Constatant la non comparution de la société FRANS BONHOMME SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Constate que le protocole transactionnel signé par la société FRANS BONHOMME SAS et la société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION SAS a autorité de la chose transigée.
Homologue ledit protocole transactionnel,
2017F01187
Constate l’extinction de l’instance introduite selon opposition à injonction de payer inscrite au rôle sous le numéro 2017F01187 et le désistement d’instance et d’action pour cette affaire,
Dit que les dépens resteront à la charge des parties.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,29 €
Dont T.V.A. : 16,88 €
ce -
tente
[…]
ENTRE LES SOUSSIGNES
[…]
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le n° B 383 706 397 dont le siège social est fixé […], […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
D''UNE PART
[…] CONSTRUCTION,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 818 701 369 dont le siège social est fixé DMC, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
D’AUTRE PART
PREALABLEMENT, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
Attendu que la Société FRANS BONHOMME est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Que la Société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION a pour objet social une activité de construction d’autres Bâtiments.
Qu’au cours de l’année 2016, et pour les besoins de son activité, la Société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION a, selon contrats de
«
vente, acheté auprès de la société FRANS BONHOMME divers matériaux de construction.
Qu’en raison de difficultés financières, la Société DMC n’a pu honorer le règlement régulier des factures dues au cocontractant.
Attendu qu’au 5 juillet 2017, le service contentieux de la Société FRANS BONHOMME a mis en demeure la société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION d’avoir à régler les sommes suivantes :
— Facture n° 016/P82897 du 10/12/2016 : 1 176,38 euros – Facture n° 016/P90127 du 10/12/2016 : 6 645,83 euros – Facture n° 016/P75678 du 10/12/2016 : 577,22 euros – Facture n° 016/Q02880 du 17/12/2016 : 834,00 euros – Facture n° 016/Q14130 du 17/12/2016 : 3 216,98 euros – Facture n° 017/039824 du 21/01/2017 : 1 128,54 euros
— LCR IMP. MOTIF 70288 : 3 620,43 euros – LCR IMP. MOTIF 70288 : 8 399,43 euros Soit un TOTAL DE 25 598,81 euros
Que le service contentieux de la Société FRANS BONHOMME a, selon même décompte, reconnait que la société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION s’est acquittée du paiement des sommes suivantes :
— Le 30/12/2016 : TRAITE : 8 399,43 euros – Le 30/12/2016 : TRAÏTE : 3 620,43 euros – Le 17/12/2016 : AVOIR : 430,55 euros – Le 16/02/2017 : CHEQUE : 1 500,00 euros – Le 13/03/2017 : CHEQUE : 1 941,40 euros – Le 16/05/2017 : CHEQUE : 1 000,00 euros – Le 12/06/2017 : CHEQUE : 1 000,00 euros
Soit un TOTAL DE 17 891,81 euros
Qu’ainsi au 5 juillet 2017, la Société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION reste redevable du solde d’un montant de 7 707,00 euros.
Qu’au demeurant, par application des conditions générales de vente, une clause pénale d’un montant de 770,70 euros est sollicitée.
WP
Que le 26 septembre 2017, la Société débitrice s’est acquittée du règlement de la somme de 1000,00 euros.
CECI EXPOSE, ÏL A ETE CONVENU ET ARRETE CE UI SUIT :
Articie 1
La Société FRANS BONHOMME accepts à titre transactionnel avec la société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION et au titre de tout
compte le versement d’une somme de 7 477,70 € en 10 mensualités de 747,77 euros.
Articie 2
Ladite somme sera transmise, pour le premier pacte, par chèque, et ce concomitamment à la signature du présent protocole par la Société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION.
Les 9 pactes mensuels suivants d’un montant respectif de 747,77 euros seront réglés par chèque adressé à la Société créancière par la Société DMC avant le 10 chaque mois.
Articie 3
Les parties conviennent que dans lhypothèse d’une amélioration de la situation financière de la Société DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION, le montant des mensualités seront revues à la hausse afin de réduire la durée.
Article 4
Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil et notamment de l’article 2052 du même Code qui donne à la présente l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et
ne peut être attaqué ni pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
NS
Article 5
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leurs adresses respectives telles qu’elles sont indiquées en tête des présentes.
Fait à TOUR, le […]
EN DOUBLE EXEMPLAIRE, DONT UN ORIGINAL POUR CHACUNE DES PARTIES
Pour la SAS FRANS BONHOMME
LU ET APPROUVE Ur ba We BON POUR […]
iukes et raccords plestques à | | | ?tt capitaf de 50.524. […] (mention manuscrite) 1 IVe pense os […]
TÉI. 02 47 35 3333 – Fax 02473520: […]
Pour la SASU DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION LU ET APPROUVE
[…]
(mention manuscrite) Ju aq 44 puaut
Don pa À 7 els À al On
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