Article R3354-10 du Code de la santé publique
Article R3354-9
Article R3354-11

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues à l'article R. 3354-5, au deuxième alinéa de l'article R. 3354-7, aux articles R. 3354-8 et R. 3354-9, soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décisions2

1Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2014, n° 13/00804Confirmation

[…] Elle expose que l'article R3354-10 du Code de la santé publique offre deux possibilités : soit les prélèvements sont effectués par un médecin ou un interne et dans ce cas la procédure et le formalisme invoqués s'imposent, soit le prélèvement est fait par le médecin légiste lors de l'autopsie et dans ce cas il n'y a pas d'obligation d'effectuer deux prélèvements. […]

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[…] L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route) (…)' […] L'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage des stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, abrogé par arrêté du 16 décembre 2016 mais alors applicable, auquel se réfèrent diverses dispositions pénales du code de la santé publique relevant de la lutte contre l'alcoolisme (notamment les articles R. 3354-7 et R. 3354-10) prévoit qu'un volume de 10 ml de sang est prélevé dans chacun des deux tubes ou flacons.

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