Confirmation 27 mai 2021
Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 mai 2021, n° 19/06886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mai 2019, N° 17/02845 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 19/06886
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPEY
AFFAIRE :
F G X
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 17/02845
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric SANTINI de la SCP C RTD et ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame F G X
née le […] à Fréjus
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame A B, représentée par sa mère, Madame F-G X
née le […] à Toulouse
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Monsieur C B, représenté par sa mère, Madame F-G X
né le […] à Toulouse
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marilyne SECCI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 substituant Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
Le 5 mars 2015, sur la route départementale 820, aux […], E B a été victime d’un accident mortel de la circulation alors qu’il conduisait le véhicule Ford Focus appartenant à sa compagne, Mme F-G X, assuré auprès de la société Axa France IARD.
Cette dernière a refusé sa garantie au motif de l’alcoolémie du conducteur.
Par acte du 10 mars 2017, Mme X, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C B et A B, a assigné la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement des indemnités dues au titre des garanties souscrites.
Selon jugement du 16 mai 2019, le tribunal a :
— dit que la société Axa France est fondée à opposer une cause d’exclusion de sa garantie,
— débouté en conséquence Mme X de l’ensemble des demandes présentées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs,
— débouté la société Axa France de sa demande présentée sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 30 septembre 2019, Mme X ainsi que A B et C B, représentés par leur mère, ci-après les consorts X B, ont interjeté appel et prient la cour, par dernières conclusions du 15 juin 2020, de :
— déclarer Mme X, en son nom propre et ès qualités, recevable en son appel, en ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa France IARD de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la société Axa France IARD est fondée à opposer une cause l’exclusion de garantie,
♦
débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes présentées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs,
♦
condamné Mme X aux dépens de l’instance,
♦
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
♦
et statuant à nouveau,
à titre principal :
— déclarer inopposable la clause d’exclusion excipée par la société Axa France IARD au titre de la conduite d’un véhicule par un personne sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant fait l’usage de stupéfiants,
— juger que les garanties 'sécurité du conducteur’ et 'décès du conducteur’ devront s’appliquer,
à titre subsidiaire :
— constater l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie concernant l’usage de stupéfiants en raison de son caractère non formel et illimité,
— constater que les conditions de fait de la clause d’exclusion de garantie au titre de la conduite
d’un véhicule par une personne sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant fait l’usage de stupéfiants ne sont pas réunies,
— débouter la société Axa France IARD de sa demande d’exclusion contractuelle de garantie au titre de la conduite du véhicule par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant fait usage de stupéfiants,
— juger que les garanties 'sécurité du conducteur’ et 'décès du conducteur’ devront s’appliquer,
en tout état de cause et en conséquence :
— condamner la société Axa France IARD à verser à Mme X, en son nom propre, les sommes suivantes :
5 233,64 euros au titre des frais d’obsèques,
♦
40 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
♦
510 736,26 euros au titre de sa perte de revenus,
♦
10 000 euros au titre de la garantie 'décès conducteur',
♦
— condamner la société Axa France IARD à verser à Mme X, en qualité de représentante légal de sa fille mineure, A B, les sommes suivantes :
30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
♦
53 449,50 euros au titre de sa perte de revenus.
♦
— condamner la société Axa France IARD à verser à Mme X, en qualité de représentante légale de son fils mineur, C B, les sommes suivantes :
30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
♦
45 925,74 euros au titre de sa perte de revenus.
♦
— condamner la société Axa France IARD à verser à Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 18 mars 2020, la société Axa France IARD prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, la clause d’exclusion de garantie discutée figurant dans le contrat de Mme X et opposable à ses ayants droit étant parfaitement claire et E B étant sous l’empire d’un état alcoolique et sous l’emprise de stupéfiants lors de l’accident,
— condamner Mme X à payer à Axa la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a rappelé que les polices d’assurance souscrites par Mme X dont elle demandait la mise en oeuvre excluaient au titre des garanties décès du conducteur et sécurité du conducteur :
— 'le conducteur qui, au moment de l’accident, est sous l’empire d’un état alcoolique – état défini
par un taux d’alcoolémie punissable d’au moins une contravention de quatrième classe (articles
L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route) (…)'
— 'le conducteur qui a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 235-1 du code de la route) (…)',
le contrat prévoyant que dans ces cas, la garantie n’était pas acquise aux ayants droit.
Il a retenu qu’il était établi par les prélèvements effectués par le médecin légiste que E B présentait un taux d’alcoolémie de 1,52 g par litre de sang, supérieur à la norme autorisée. Il a jugé non pertinentes les critiques formulées par Mme X portant sur la non-conformité aux dispositions légales et réglementaires des conditions du recueil du taux, estimant que le juge civil n’avait pas à apprécier si le conducteur avait eu un comportement constitutif d’une infraction pénale mais devait seulement examiner si, de fait, il avait conduit sous l’empire d’un état alcoolique. Il a observé qu’aucun élément ne permettait de remettre en question la validité de la valeur recueillie à l’occasion de l’examen du corps.
Il a aussi écarté le moyen tiré du caractère imprécis de la clause d’exclusion de garantie et celui fondé
sur le fait qu’elle devrait être interprétée en faveur de la victime ou de ses ayants droit.
Sur l’inopposabilité des clauses d’exclusion
Les appelants concluent à l’inopposabilité de la clause d’exclusion au motif que seules les conditions particulières ont été signées, les conditions générales du contrat d’assurance ne l’étant pas, et que la société Axa France IARD ne prouve pas que l’assurée avait une connaissance effective des clauses limitatives de garantie avant le sinistre, ni qu’elle les avait acceptées.
La société Axa France IARD réplique qu’il est indiqué sur les conditions particulières, juste au dessus de la signature de l’assurée : 'Ces conditions particulières jointes aux conditions générales AUTO modèle 180209 et ASSISTANCE AUX PERSONNES modèle 190200, dont je reconnais avoir reçu un exemplaire, constituent mon contrat d’assurance' et que Mme X ne soutient pas ne pas avoir reçu les conditions générales.
***
Selon l’article L. 112-2, alinéa deux, du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R.112-3 du même code dans sa version en vigueur énonce que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Il est de principe qu’une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable.
Au cas d’espèce, les clauses d’exclusion de garantie rappelées par le tribunal figurent dans les conditions générales versées aux débats.
Ainsi que l’admet Mme X, les conditions particulières du contrat d’assurance contiennent la mention préimprimée citée par la société Axa France IARD aux termes de laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu ces conditions générales. Les conditions particulières, datées du 9 septembre 2011, ont été signées par Mme X, sa signature figurant juste au dessous de ladite mention imprimée en caractères gras.
En signant ce document, Mme X a reconnu qu’un exemplaire des conditions générales du contrat d’assurance lui avait été remis. Elle ne rapporte pas la preuve contraire, n’invoquant, ni ne démontrant ne pas avoir été en possession de ces documents qu’elle verse d’ailleurs elle-même aux débats. Partant, il sera retenu que les clauses d’exclusion ont bien été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à la police.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande visant à l’inopposabilité des clauses d’exclusion invoquées par la société Axa France IARD.
Sur les conditions de mise en oeuvre de la clause d’exclusion relative à l’état alcoolique
Mme X soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, au regard du libellé de la clause qui renvoie aux dispositions du code pénal concernant la définition de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le juge doit apprécier si le conducteur a eu un comportement constitutif d’une
infraction pénale. Or, elle prétend que la procédure destinée à caractériser cette conduite est irrégulière en ce que :
— la réquisition prise aux fins de prélèvement ne permet pas de déterminer si le médecin requis, le docteur Y, devait prêter serment compte tenu de sa qualité, alors qu’en application des textes du code de procédure pénale, les personnes ainsi appelées doivent prêter serment sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157 dudit code ;
— le volume de sang prélevé de 0,5 ml sur la personne de E B n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 8 de l’arrêté du 5 septembre 2001, car largement inférieur au volume prescrit, et ne peut permettre d’établir avec certitude la présence d’alcool dans le sang, d’autant que les fiches B et C sont insuffisamment remplies ;
— il ne figure pas dans la procédure de rapport définitif établi par le médecin requis, contrairement aux dispositions de l’article R. 3354-15 du code de la santé publique, ce qui ne permet pas de caractériser l’état alcoolique de E B.
La société Axa France IARD rétorque que la clause litigieuse ne fait nullement référence à des poursuites pénales et fait siens les motifs du jugement sur ce point. Elle ajoute que la preuve étant libre, la cour appréciera souverainement au regard des éléments produits si E B conduisait lors de l’accident sous l’empire d’un état alcoolique.
***
La clause d’exclusion définit l’état alcoolique par référence au taux d’alcoolémie punissable d’au moins une contravention de quatrième classe mais, comme l’a justement retenu le tribunal, ne suppose pas que le juge civil détermine si le conducteur a eu un comportement constitutif d’une infraction pénale. Il ne résulte nullement de cette clause que le taux d’alcoolémie doive exclusivement être prouvé selon des modalités conformes aux dispositions du code de procédure pénale ou des dispositions pénales du code de la santé publique.
La preuve par l’assureur de l’état d’alcoolémie n’est ainsi pas nécessairement soumise au respect des exigences des dispositions dont les appelants se prévalent et peut être administrée par tous moyens, le juge du fond appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui sont produits et du non-respect des exigences invoquées.
L’article L. 234-1 du code de la route visé par les conditions générales dispose que le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 grammes par litre est puni d’une peine d’emprisonnement délictuelle.
L’article R. 234-1 du code de la route, également visé par les conditions générales, dispose :
I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
2° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules. […]
Au cas d’espèce, il résulte des procès-verbaux d’enquête que :
— E B est décédé sur les lieux de l’accident ;
— le médecin du SAMU, le docteur Y, présent sur place, réquisitionné par les services de gendarmerie, n’est pas parvenu à effectuer de prélèvements sanguins sur le corps de E B ;
— l’officier de police judiciaire a ensuite requis le directeur de l’unité médico-judiciaire de Rangueil à Toulouse où le corps du défunt a été transporté afin de l’examiner et d’effectuer les prélèvements en vue des analyses toxicologiques et de l’alcoolémie ;
— le médecin de l’institut médico-légale de l’hôpital Rangueil, le docteur Z, c’est-à-dire le médecin légiste, a effectué le prélèvement sanguin en région sous-clavière (deux tubes fluorés) ;
— l’échantillon a été remis au service de gendarmerie qui a requis l’INPS, expert près la cour d’appel de Lyon, aux fins de procéder à la recherche et au dosage de l’alcool dans le sang ;
— selon les fiches B et C, l’expert de l’INPS a utilisé un échantillon de '05 ml' (soit 5 ml et non pas 0,5 ml comme indiqué par les appelants) et le sang analysé sur la base d’un flacon a révélé une teneur en alcool de 1,52 grammes par litre ;
— entendue par les enquêteurs, Mme X a déclaré que le soir des faits, son compagnon est parti en voiture pour un aller-retour vers Toulouse après avoir bu deux bières 'Desperados' et un verre de whisky. Elle a été informée que le résultat de la prise de sang était positif à l’alcoolémie avec un taux de 1,52 gramme par litre ainsi que du résultat positif à la recherche de stupéfiants. Elle a indiqué ne pas être surprise par ces résultats 'puisque nous en avons parlé juste avant', raison pour laquelle elle a dit ne pas vouloir de contre expertise.
Il s’ensuit que les appelants se prévalent à tort de l’irrégularité du prélèvement effectué par le docteur Y dans la mesure où ce n’est pas ce praticien qui a réalisé le prélèvement.
L’arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage des stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, abrogé par arrêté du 16 décembre 2016 mais alors applicable, auquel se réfèrent diverses dispositions pénales du code de la santé publique relevant de la lutte contre l’alcoolisme (notamment les articles R. 3354-7 et R. 3354-10) prévoit qu’un volume de 10 ml de sang est prélevé dans chacun des deux tubes ou flacons.
En l’occurrence, l’échantillon analysé était de 5 ml, ce qui est certes inférieur au volume prescrit par l’arrêté précité.
Cependant, les appelants ne versent aux débats aucune étude ou analyse critique à caractère scientifique permettant d’en déduire l’absence de fiabilité des constatations biologiques résultant d’un tel volume et/ou la marge d’erreur qui y serait liée, étant souligné que le taux détecté, de 1,52 gramme par litre, n’est pas proche du taux minimal entraînant l’exclusion de la garantie mais lui est très largement supérieur. Le prélèvement et l’analyse ont été réalisés par des personnes techniquement compétentes et rompues à ce type de pratiques. En outre, la consommation d’alcool de son compagnon dans la soirée ayant précédé les faits, indiquée par Mme X elle-même, est de nature à corroborer le taux détecté et en tout cas à confirmer que l’imprégnation alcoolique de E B dépassait nettement le taux au delà duquel la garantie se trouve exclue. D’ailleurs, Mme X n’a nullement contesté ce taux lorsqu’il lui a été annoncé et a renoncé à toute autre analyse alors qu’il existait un second flacon, compte tenu précisément de la consommation d’alcool qu’elle venait de décrire. Il s’ensuit que dans les suites immédiates de l’accident, avant tout litige avec son assureur, Mme X n’a nullement remis en cause la validité du résultat du dépistage fait, considérant qu’il était en adéquation avec les quantités et la nature des boissons alcoolisées prises par
E B peu avant l’accident.
Le nom de la personne ayant réceptionné l’échantillon prélevé figure sur le procès-verbal de réquisition, cette personne ayant reçu en mains propres la réquisition à laquelle était joint l’échantillon sanguin, et la méthode utilisée pour l’analyse est expressément mentionnée sur le document intitulé 'fiches B et C'. Les griefs relevés de ces chefs n’apparaissent pas fondés.
L’absence d’avis du médecin expert tel que prévu à l’article R. 3354-15 du code de la santé publique est sans effet dès lors que le taux d’alcool ressort suffisamment des résultats mentionnés sur le document intitulé 'fiches B et C', lesquels seront retenus comme probants pour les raisons ci-dessus exposées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que les conditions de mise en oeuvre de l’exclusion de la garantie liée à l’état alcoolique du conducteur étaient réunies. Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner l’exclusion liée à l’usage de produits stupéfiants, étant souligné que l’absence de caractère formel et limité de l’exclusion n’est invoquée que concernant la clause relative aux stupéfiants.
Le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la route.
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