Entrée en vigueur le 12 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 15
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire. La prise de sang peut également être réalisée par un infirmier dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1.
Le prélèvement sanguin médico-légal en vue du dépistage de l'alcoolémie est encadré par les articles R.3354-1 à R.3354-22 du Code de la Santé publique. […] L'article R.3354-5 du Code de la Santé publique dispose que : « L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, […] dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire. » L'article R.3354-6 précise que : « L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. […] Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, […]
Lire la suite…Textes de référence Code de la route : article L225-4, article L225-5, article R225-4. […] Code de procédure pénale : article 17, […] article L233-2. […] Cependant, les saisies peuvent être applicables en application de certains textes, comme l'article R.413-15 du Code de la route. […] Cette saisie ne peut être engagée que par un officier de police judiciaire. […] La réquisition délivrée, en application des articles L. 3354-1 et R. 3354-5 du Code de la santé publique, à un médecin par un officier de police judiciaire qui constate un accident de la circulation qui semble avoir été causé sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Attendu qu'aux termes de l'article R 3354-5 du code de la santé publique, l'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin […], requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire ; que l'article R 3354-7 ajoute que le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin ; que les articles suivants exposent la procédure à suivre une fois le sang prélevé ;
[…] Par acte en date du 5 février 2015, M me D Y agissant en qualité de tutrice de son frère B X a fait assigner la Banque postale prévoyance devant le tribunal de grande instance d'Angoulême en paiement d'indemnités prévues aux contrats d'assurance. […] Il ne peut valablement invoquer une violation des dispositions de l'article R. 3354-5 du code de la santé publique dès lors que la prise de sang a été effectuée par un médecin, à savoir le docteur J A, médecin au centre hospitalier de Poitiers, avant que les flacons soient remis au laboratoire du CHU, […] Aucune violation de l'article R. 3354-6 du code de la santé publique ne peut être alléguée.
[…] qu'il n'est pas justifié, en l'espèce, de la saisine préalable de la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la décision litigieuse n'est pas sérieusement motivée, […] qui omet de prendre en compte la transfusion sanguine dont la victime a fait l'objet avant la recherche du dosage d'alcool dans le sang ; que la prise de sang a en outre été effectuée dans des conditions non conformes aux dispositions des articles R. 3354-5 à R. 3354-8 du code de la santé publique, à savoir sans qu'on connaisse l'identité de l'auteur du prélèvement, […] L.28, L.31, L.38 et R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
Le prélèvement sanguin médico-légal en vue du dépistage de l'alcoolémie est encadré par les articles R.3354-1 à R.3354-22 du Code de la Santé publique. […] L'article R.3354-5 du Code de la Santé publique dispose que : « L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, […] dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire. » L'article R.3354-6 précise que : « L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. […] Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures. […]
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