Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 1
En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu'une expertise a été ordonnée.
Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.
Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4.
En vertu de l'article R. 4112-2 du même code, le conseil départemental refuse l'inscription notamment si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance, ce refus d'inscription étant une décision administrative prononcée par une autorité administrative. […] GM... au tableau au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité fixée par l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, étant précisé que l'article R. 4112-2 de ce code impose au conseil départemental de refuser l'inscription si le demandeur « ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ». […]
Lire la suite…Conformément à l'article R. 4112-3 du code de la santé publique, relatif au transfert de résidence professionnelle des professions médicales, il a donc sollicité sa radiation du tableau de l'ordre de l'Orne, demandé une inscription dans la Sarthe, et commencé à exercer dans ce département. […] M. […] M... vous demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le CNOCD a de nouveau refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de moralité et de compétence prévue à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 03-12 du 18 décembre 2012 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2012 du conseil interrégional de l'Ordre des sages-femmes du secteur 1 relative à son inscription au tableau de l'Ordre ; […] – il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît les articles L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4142-5, R. 4112-2 et R. 4112-3 du code de santé publique, […] 3. […] selon les termes de l'article L. 4112-3 du code de la santé publique, […] O R D O N N E :
[…] Le CD est alors réputé être saisi, implicitement mais nécessairement, d'une demande de radiation présentée en application de l'article R. 4112-3 CSP. […]
[…] que le conseil départemental de l'ordre de Paris n'a apparemment pas su traité sa demande, qu'elle a répondu à chaque courrier reçu (réponses des 28 décembre 2011, 3 et 27 janvier 2012 et 27 août 2012), en dénonçant la dénaturation de sa demande, qui est une demande de transfert d'inscription soumis à l'article L. 4112-5 et R.4112-3 du code de la santé publique et à l'article L. 4112-1 de ce même code, qu'elle n'a jamais reçu de décision d'inscription ou de refus motivée d'inscription du conseil départemental de Paris de l'ordre des sages-femmes, qu'il est ainsi portée une atteinte grave et illégale à la liberté du travail et qu'elle se trouve dans une situation obérée ; […] O R D O N N E :
En vertu de l'article R. 4112-2 du même code, le conseil départemental refuse l'inscription notamment si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance, ce refus d'inscription étant une décision administrative prononcée par une autorité administrative. […] GM... au tableau au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité fixée par l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, étant précisé que l'article R. 4112-2 de ce code impose au conseil départemental de refuser l'inscription si le demandeur « ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ». […]
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