Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 mars 2019, n° 17/18458
TCOM Paris 19 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation 22 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Dénigrement par publication d'un communiqué

    La cour a constaté que le communiqué contenait des éléments subjectifs et tendancieux qui jetaient le discrédit sur la société Club Opticlibre, constituant ainsi une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.

  • Rejeté
    Violation des obligations d'identification de la publicité

    La cour a estimé que la responsabilité de la présentation trompeuse incombait au site ACUITE et non à la société X Y, rejetant ainsi la demande de Club Opticlibre.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la société X Y à payer des frais irrépétibles à la société Club Opticlibre, en raison de la décision favorable rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 22 mars 2019, n° 17/18458
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/18458
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2017, N° 2015072221
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 mars 2019, n° 17/18458