Article R4123-21 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 14 avril 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 22 février 2011, n° 005

[…] Audience publique du 21 février 2011 […] Elle soutient que les dispositions des articles L. 4123-2 et R. […]. 4123-21 du code de la santé publique ne prévoient pas la saisine obligatoire de la commission de conciliation sous peine d'irrecevabilité de la plainte ; […] de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso- kinésithérapie et à l'observation par tous ses membres des droits, devoirs et obligations professionnelles… Il assure la défense de l'honneur… de la profession de masseur- kinésithérapeute… » ; qu'aux termes de l'article R. 4321-79 du même code : « Le masseur- kinésithérapeute s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, […]

 Lire la suite…

[…] a u g r e f f e l e 21 AOUT 2025 […] Aux termes de l'article R. 4311-83 du code de la santé publique « Les dispositions des articles R. […]. 4123-21 sont applicables aux infirmiers ». Aux termes de l'article R. 4123-19 de ce code « Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un mois, conformément à l'article L. 4123 ». […]

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 22 mai 2015, n° 15/00885

[…] Cet article d'ordre public dispose que « un médecin qui a un différent avec un confrère doit rechercher à titre libéral au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre ». Il est applicable aux différents entre O exerçant à titre libéral dès lors que l'article R 4312-12 prévoit "qu'un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation comme il est dit aux articles R 4123-18 à R 4123-21 du même code. […] Vu les dispositions des articles 56 du code de procédure civile, R 4127-56, R 4312-12 du code de la santé publique et l'article 31 des statuts de la société ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).