Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 23 février 2024, N° 2022002135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
ALR / NC
— --------------------
N° RG 24/00430
N° Portalis DBVO-V-B7I -DG5N
— --------------------
SASU ALT’AIR ISO
C/
Société SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE SLU
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SASU ALT’AIR ISO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Auch en date du 23 février 2024, RG 2022 002135
D’une part,
ET :
Société SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE SLU prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS BARCELONA B 64998685
[Adresse 3]
[Localité 1]
ESPAGNE
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN, substitué à l’audience par Me Florence COULANGES, avocate au barreau d’AGEN
et Me Jean-Claude DESSEIGNE, SCP DESSEIGNE & ZOTTA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ALT’AIR ISO a une activité d’ingénierie et d’études techniques, de maintenance industrielle et dans les domaines de l’isolation des couvertures et murs et l’étanchéité des toitures.
La société SYNTHESIA TECHNOLOGY est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques de polyesters et de système en polyuréthane, notamment pour l’isolation thermique et acoustique.
Par convention non datée, ni signée, la société SYNTHESIA TECHNOLOGY s’est engagée à fournir à la société ALT’AIR ISO cinq produits pour une durée de cinq années, des produits conformes à REACH X (réglementation européenne sur les produits chimiques), le fournisseur n’étant pas responsable des évolutions liées à la réglementation ni de ses conséquences.
Ces produits ont été livrés entre le 10 septembre 2021 et le 25 octobre 2021 pour un montant total de 36. 458,88 € et ont donné lieu à six factures distinctes.
Suite à une mise en demeure infructueuse du 17 août 2022 et par ordonnance du 17 octobre 2022, le président du tribunal de commerce d’Auch a enjoint la société ALT’AIR ISO de régler à la société SYNTHESIA TECHNOLOGY la somme de 36 698,88 €, outre l’indemnité forfaitaire majorée des intérêts légaux.
Par acte du 16 novembre 2022, la société ALT’AIR ISO a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce d’Auch a :
Débouté la société ALT’AlR ISO de sa demande avant dire droit aux fins d’expertise.
Condamné la société ALT’AlR ISO à payer à la société SYNTHESIA TECHNOLOGY la somme de 36.458,88 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 ao0t 2022, date de la mise en demeure.
Condamné à verser à la société SYNTHESIA TECHNOLOGY la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société ALT’AlR ISO aux dépens liquidés pour le greffe a la somme de 102 €, outre ceux de la procédure d’injonction de payer.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que la société ALT’AlR ISO avait, d’un part, tardé à dénoncer les défaillances des produits litigieux et d’autre part, ne rapportait pas la preuve desdites défaillances.
Par acte du 2 avril 2024, la société ALT’AlR ISO a déclaré former appel du jugement en désignant la société SYNTHESIA TECHNOLOGY en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions N°3 signifiées via le RPVA le 26 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ALT’AlR ISO demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 23 février 2024 en ce que le tribunal :
L’a déboutée de sa demande avant dire droit aux fins d’expertise
L’a condamnée à payer à la société Synthesia Technology la somme de 36.458,88 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, date de la mise en demeure,
L’a condamnée à verser à la société Synthesia Technology la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’a condamnée aux dépens liquidés pour le greffe à la somme de 102 €, outre ceux de la procédure d’injonction de payer.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour, avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils afin de procéder à l’examen des produits vendus par la société Synthesia Technology Europe,
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
Retracer l’historique et les interventions réalisées,'/''/'
Vérifier si les désordres allégués existent et dans l’affirmative, les décrire en précisant leurs importance et gravité,
En rechercher les causes et notamment s’il s’agit d’une défectuosité des produits,
Le cas échéant chiffrer le montant des préjudices liés à la défectuosité des produits,
De manière générale, communiquer toutes les informations permettant d’éclairer la cour sur les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés,
Adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un minimum d’un mois pour y répondre le cas échéant,
Répondre aux dires des parties.
Au fond, débouter la S.L.U. Synthesia Technology Europe de ses demandes.
Condamner la S.L.U. Synthesia Technology Europe à lui payer les sommes de 32.122,02 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner la société Synthesia Technology Europe à payer à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Synthesia Technology Europe aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société ALT’AlR ISO fait valoir :
Elle a formulé des réserves dès la livraison des produits en soulignant leurs non-conformités (SMS du 18 octobre 2021, le constat du commissaire de justice du 20 octobre 2021, courrier recommandé du 10 janvier 2022 de son avocat notifiant la résolution du contrat),
Elle a tenté d’obtenir, en vain, une vérification contradictoire de la non conformité des produits livrés, vérification refusée par le fournisseur. C’est la raison pour laquelle elle sollicite une mesure d’instruction, laquelle fait suite aux désordres constatés et communique le comparatif entre les produits de la société Synthesia Technology et ce de la société Technopol, son nouveau fournisseur de produits équivalents, l’attestation du maire de la commune de [Localité 4], faisant état des difficultés d’utilisation et d’application des produits sur le toit de la salle de sport,
Compte tenu de la livraison de produits défectueux, s’agissant d’un produit nouveau, elle peut opposer l’exception d’inexécution,
Par application des articles 1217 et 1228 du Code civil, elle sollicite la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle et de ses préjudices (avoir de 16.180,12 € à la commune de [Localité 4], location d’un groupe électrogène au cours de 4.409,80 €, location d’une nacelle pour la somme de 6 531,09 euros, perte de temps, préjudice d’image).
Par conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SYNTHESIA TECHNOLOGY demande à la cour de :
Recevoir l’appel de la société ALT’AIR ISO comme régulier en la forme.
Le dire infondé.
Débouter la société ALT’AIR ISO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce d’Auch du 23 février 2024.
Y ajoutant,
Condamner la société ALT’AIR ISO à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La condamner aux dépens de première instance et d’appel, et pour ces derniers, admettre la SELARL LEX ALLIANCE, Maître Erwan VIMONT au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société SYNTHESIA TECHNOLOGY fait valoir :
Elle n’est pas intervenue dans le choix des matériaux de la société ALT’AIR ISO,
Les factures émises correspondent aux produits livrés, la réception des produits est intervenue sans réserve,
La preuve de la défectuosité des produits livrés n’est pas rapportée (courrier du conseil daté du 10 janvier 2022), la société ALT’AIR ISO ne maîtrise pas l’utilisation des produits par elle définis et commandés,
La demande d’expertise est mal fondée et tardive puisque demandée trois ans après les faits,
Sur les demandes reconventionnelles, le lien de causalité entre les préjudices revendiqués et inexécution contractuelle n’est pas démontrée,
Le bien-fondé de ses demandes est démontré par la production des factures, des documents de commande, des avis d’expédition et des justificatifs de transport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des factures et la demande d’expertise
Selon l’article 1217 du Code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut '. refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation '.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Selon l’article 1219 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son co-contractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.
En l’espèce, l’appelant ne sollicite pas la résolution du contrat, mais le débouté de la demande de paiement des factures de l’intimée et la condamnation à des dommages et intérêts.
La convention communiquée, non signée, ni datée, dispose que la société SYNTHESIA TECHNOLOGY « s’engage auprès de la société ALT’AIR ISO à fournir pendant une durée de cinq années à compter de la date de signature, les cinq produits suivants le système »polyuréthane« spray S-403 HF O, le système Urespray-500, Urelast Primer AQ, peinture Intumescente : DC, peinture UV :Urelast Pigmento PU ».
Aucune autre précision n’est mentionnée.
Les pièces communiquées (lettre d’engagement de fourniture de produits non signée, ni datée, les échanges de messages, les six factures de la société SYNTHESIA TECHNOLOGY) démontrent que les parties ont appliqué cette convention, et que la société SYNTHESIA TECHNOLOGY a livré à la société ALT’AIR ISO les produits par elle commandés.
Les échanges de SMS du 18 octobre 2021 entre les deux sociétés, le constat du commissaire de justice du 20 octobre 2021, courrier recommandé du 10 janvier 2022 de l’avocat de la société ALT’AIR ISO notifiant la résolution du contrat, ne démontrent pas un défaut de conformité dans la livraison des produits mais des difficultés dans l’application des produits fournis.
Partant la société ALT’AIR ISO ne rapporte pas la preuve d’un défaut de livraison conforme aux produits par elle commandés.
Et faute pour elle de rapporter la preuve de l’inexécution de son cocontractant, la société ALT’AIR ISO ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution.
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société ALT’AIR ISO de sa demande d’expertise, et condamné la société ALT’AlR ISO à payer à Ia société SYNTHESIA TECHNOLOGY la somme de 36.458,88 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 ao0t 2022, date de la mise en demeure.
La décision est confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé et la société ALT’AlR ISO, qui succombe est condamnée aux dépens d’appel, et à verser à la société SYNTHESIA TECHNOLOGY la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et Y ajoutant,
CONDAMNE la société ALT’AlR ISO à verser la société SYNTHESIA TECHNOLOGY la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALT’AlR ISO aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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