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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 janv. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1903368-1999032 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, Françoise Tulkens, Khanlar Hajiyev, Loukis Loucaides, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
59
25.1.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
VEREINIGUNG BILDENDER KÜNSTLER c. AUTRICHE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche (requête no 68354/01).
La Cour juge, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour juge, par quatre voix contre trois, que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par l’association requérante. Elle décide en revanche, par quatre voix contre trois, d’allouer à celle-ci 12 286,74 euros (EUR) pour dommage matériel et 15 950,16 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
L’association requérante, Vereinigung Bildender Künstler Wiener Secession, est une association d’artistes ayant son siège dans l’immeuble Sécession à Vienne. Galerie d’art indépendante figurant parmi les plus connues d’Autriche, la Sécession se consacre exclusivement à des expositions d’art contemporain.
Dans le cadre des célébrations de son 100e anniversaire, l’association requérante organisa, du 3 avril au 21 juin 1998, une exposition intitulée « Le siècle de la liberté artistique ». Parmi les œuvres exposées figurait une peinture intitulée « Apocalypse », qui avait été produite pour l’occasion par le peintre autrichien Otto Mühl.
D’un format de 4,50 mètres x 3,60 mètres, la peinture était un collage de 34 personnalités publiques – parmi lesquelles Mère Teresa, le cardinal autrichien Hermann Groer et l’ancien chef du Parti libéral autrichien (FPÖ), Jörg Haider – tous nus et s’adonnant à des activités sexuelles. Les corps de ces personnages étaient peints, mais les têtes et les visages étaient représentés au travers d’agrandissements de photos extraites de journaux, les yeux de certains des personnages représentés étant dissimulés par des bandeaux noirs. Parmi les personnages représentés figurait M. Meischberger, ancien secrétaire général du FPÖ jusqu’en 1995, qui à l’époque de l’exposition était membre de l’Assemblée nationale, mandat qu’il exerça jusqu’en avril 1999. M. Meischberger était représenté tenant le pénis éjaculant de M. Haider, lui-même étant touché par deux autres hommes politiques du FPE et éjaculant sur Mère Teresa.
La peinture suscita une grande controverse dans la presse autrichienne et elle fut finalement saccagée par un visiteur de l’exposition, qui recouvrit de peinture rouge la partie qui montrait, notamment, M. Meischberger.
Le 22 juin 1998, M. Meischberger attaqua l’association requérante sur le fondement de l’article 78 de la loi sur les droits d’auteur, sollicitant une ordonnance faisant interdiction à l’association requérante d’exposer et de publier le tableau et demandant des dommages-intérêts. Il soutenait que le tableau revêtait un caractère dégradant pour lui et ses activités politiques.
Le 6 août 1999, le tribunal de commerce de Vienne rejeta l’action de M. Meischberger. Le 24 février 2000, toutefois, la cour d’appel de Vienne estima que le tableau revêtait un caractère dégradant pour M. Meischberger en sa qualité de personnage public et délivra une injonction faisant interdiction à l’association requérante de montrer le tableau dans des expositions et lui faisant obligation de verser 20 000 schillings autrichiens (1 453,46 EUR) à M. Meischberger, dommages et frais confondus. La société requérante interjeta vainement appel de cette décision.
2. Procédure et composition de la Cour
Déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 12 mars 2001, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 2005.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée :
Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Françoise Tulkens (Belge),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges,
et Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Grief
Invoquant l’article 10 de la Convention, l’association requérante dénonçait les décisions des juridictions autrichiennes lui interdisant de continuer à exposer le tableau litigieux d’Otto Mühl. Elle y voyait une violation de son droit à la liberté d’expression.
Décision de la Cour
La Cour juge que l’interdiction faite à l’association requérante d’exposer le tableau litigieux s’analyse en une atteinte au droit à la liberté d’expression de l’intéressée. Elle estime par ailleurs que cette atteinte était « prévue par la loi » (article 78 de la loi sur les droits d’auteur) et poursuivait le but légitime que constitue la « protection des droits d’autrui ». La Cour ne peut par contre accepter la thèse du gouvernement autrichien selon laquelle l’ingérence litigieuse poursuivait également le but légitime de protéger la morale publique, dès lors que ni le libellé de la loi sur les droits d’auteur ni celui des décisions judiciaires pertinentes n’évoquaient ce but.
En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, la Cour relève que le tableau dans son état originel dépeignait M. Meischberger d’une manière quelque peu outrageante. Cela dit, les personnages représentés dans le tableau étaient des caricatures, et la peinture se voulait satirique. La satire constitue une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, par l’exagération et la distorsion de la réalité, revêt un caractère délibérément provocateur. Aussi toute atteinte au droit d’un artiste à recourir à pareil mode d’expression doit-elle être examinée avec un soin particulier.
La Cour considère que le tableau ne concernait pas la vie privée de M. Meischberger, mais sa situation publique d’homme politique. La scène à l’intérieur de laquelle l’intéressé était représenté pouvait être comprise comme une sorte de contre-attaque dirigée contre le Parti libéral autrichien, dont les membres avaient fortement critiqué le travail du peintre.
La Cour rappelle que M. Meischberger, qui à l’époque des faits était un membre ordinaire du Parlement, était certainement l’un des personnages les moins connus de ceux qui apparaissaient dans le tableau. Depuis son retrait de la politique, le public l’a du reste quasiment oublié. La Cour observe également que, avant même que M. Meischberger n’intente une procédure, la partie du tableau montrant son corps avait été complètement recouverte de peinture rouge. On peut considérer qu’à tout le moins depuis ce moment la représentation de M. Meischberger – à supposer que l’intéressé fût toujours reconnaissable – était certainement rendue anodine, sinon totalement éclipsée, par la représentation de l’ensemble des autres personnages – la plupart d’entre eux plus connus que M. Meischberger – qui étaient eux toujours entièrement visibles.
La Cour note enfin que l’injonction des tribunaux autrichiens n’était limitée ni dans le temps ni dans l’espace. Elle laissait ainsi l’association requérante, qui dirigeait l’une des galeries autrichiennes spécialisées dans l’art contemporain les plus réputées, sans la moindre possibilité d’exposer le tableau, indépendamment de la question de savoir si M. Meischberger était connu, ou toujours connu, à l’endroit et au moment d’une exposition potentielle dans le futur.
La Cour conclut que l’injonction litigieuse était disproportionnée au but poursuivi et donc non nécessaire dans une société démocratique. En conséquence, il y a eu violation de l’article 10.
Au texte de l’arrêt se trouve joint l’exposé de l’opinion dissidente du juge Loucaides et de l’opinion dissidente commune aux juges Spielmann et Jebens.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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