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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 21 août 2025, n° 60-2023-321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 60-2023-321 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DES HAUTS-DE-FRANCE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
COME CERTIFIEE
CONFORME A
L’ORIGINAL
Composition de la juridiction N°60-2023-321
Président : M. Julien Borget, Magistrat au Tribunal Administratif de Lille Mme X c/ Mme Y
Juges assesseurs: Mme Nathalie Z, Audience publique du 25 juin 2025
Mme AA AB, Mme AC AD, Jugement rendu public par affichage M. AE AF
au greffe le 21 AOUT 2025
Assistés de Mme Léa Plouviez, greffière
Vu la procédure suivante :
Une plainte en date du 11 mai 2023 présentée par Mme AG X à l’encontre de Mme AH Y, infirmière libérale, a été transmise par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Aisne-Oise-Somme à laquelle ce dernier ne s’est pas associé, et a été enregistrée le 29 janvier 2024, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Hauts-de-France.
La requérante reproche à Mme Y, aux termes d’un courrier daté du 5 mai 2023, d’une part d’avoir méconnu ses obligations d’entretenir de bons rapports confraternels à l’occasion de remplacements réalisés sur la période allant du mois de février 2021 au mois de mars 2023, en ne lui faisant pas signer de contrat, et en ne procédant pas au versement des rétrocessions d’honoraires qu’elle lui devait.
A l’occasion de la procédure de conciliation, un procès-verbal de carence a été dressé le 20 juillet 2023, en l’absence de Mme Y qui ne s’est pas présentée.
Par délibération du 4 janvier 2024, le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Aisne-Oise-Somme a décidé de ne pas s’associer à la plainte déposée à l’encontre de
Mme Y pour les faits en cause.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, Mme Y, représentée par Me Seingier, conclut au rejet de la plainte, ainsi qu’à la condamnation de la plaignante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir à titre principal que la procédure initiée par la plaignante est irrecevable en ce qu’elle constitue une simple demande de conciliation et est uniquement relative à un litige contractuel qui ne relève pas de la chambre disciplinaire. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la plainte aux motifs que les griefs formulés ne sont pas fondés et estime que la plainte ainsi transmise est susceptible de présenter un caractère abusif.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Par un arrêté du 27 septembre 2022, le Vice-président du Conseil d’Etat a nommé M. Borget, Magistrat de l’ordre administratif, en tant que Président Suppléant de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’ordre des infirmiers de la Région Hauts-de-France.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
- le rapport de Mme Z;
- les observations orales de Me Seingier pour Madame Y;
- les observations de Mme Y.
Mme X n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte :
1. Aux termes de l’article R. 4311-83 du code de la santé publique « Les dispositions des articles R. […]. 4123-21 sont applicables aux infirmiers ». Aux termes de l’article R. 4123-19 de ce code « Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 4123 ». Aux termes de l’article L. 4123-2 du même code « (…) Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation.
En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant '>.
2. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 5 mai 2023 adressé au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Aisne-Oise-Somme dont l’objet était mentionné dans les termes suivants « Dépôt de plainte pour refus de contrat(s) et de facture(s) pour infirmière remplaçante », Mme X a dénoncé des agissements de la part de Mme
Y qu’elle estimait fautifs, précisant qu’elle entendait < signaler ce dysfonctionnement '>.
3. Ainsi, il résulte des termes de ce courrier que Mme X a entendu dénoncer des agissements susceptibles de constituer des griefs et manquements à des obligations déontologiques pouvant donner lieu au prononcé de sanctions disciplinaires et que le courrier
est bien constitutif d’une plainte au sens des dispositions citées au point qui précède. Par suite, et alors que la circonstance selon laquelle les éléments dénoncés sont susceptibles de concerner un contentieux autre que disciplinaire est sans incidence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Sur le bien-fondé des poursuites :
4. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité. de loyauté et
d’humanité indispensables à l’exercice de la profession. ». En outre, aux termes de l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) ».
5. Si Mme X soutient que Mme Y ne lui aurait pas communiqué différents documents à l’occasion de l’ensemble des remplacements qu’elle a pu opérer et que de la même manière elle n’aurait pas procédé aux versements des sommes dues à ce titre, elle ne produit au soutien de ces allégations aucun élément de nature à en établir la réalité. Mme Y, pour sa part conteste la réalité de ces affirmations et verse des documents parmi lesquelles une attestation comptable portant sur les années 2021, 2022 et 2023 faisant état du versement au profit de la plaignante d’une somme totale de 97 576,19 euros sur la période concernée. Dans ces conditions, et notamment en l’absence de précisions relatives au montant des sommes qui ne lui auraient pas été versées et faute d’établir que Mme
Y serait toujours redevable d’une quelconque somme au titre des rétrocessions sollicitées, les griefs ainsi invoqués ne sont, en l’état de l’instruction, pas établis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte de Mme X doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991:
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article
75 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La plainte de Mme X est rejetée.
Article 2 Mme X versera à Mme Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme AG X, à Mme AH
Y, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Aisne-Oise-Somme, à
Me Matthieu SEINGIER, à M. le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Compiègne, au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, au conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la Santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience publique du 25 juin 2025.
Le Magistrat, Premier conseiller au Tribunal administratif de Lille,
Président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’ordre des infirmiers de la région Hauts-de-France,
J. Borget
Greffière de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’ordre des infirmiers de la région Hauts-de-France
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