Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 4
Les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.
En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales du conseil interrégional sont effectuées par le Conseil national.
Le résultat de l'élection est publié sans délai par le directeur de l'agence régionale de santé de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional sur le site internet de l'agence.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4124-1 à R. 4124-112 portant code de déontologie médicale ; […] Article 1 : Il est infligé au D r Eric B la peine de l'interdiction d'exercer la médecine durant trois mois avec sursis pour l'intégralité de cette période.
[…] que le conseil départemental se retranche derrière des faits anciens et amnistiés et nullement établis ; que le dossier a été transmis sur la base d'éléments mensongers ; que la procédure de conciliation n'a pas été respectée ; que les délais de jugement prévus par l'article L. 4124-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectés ; que, sur le fond, il n'y a pas eu de violation du secret médical, […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
[…] — que la procédure d'organisation des élections est irrégulière au regard des articles R. 4123-3, R. 4124-1 et R. 4124-5 du code de la santé publique qui prévoient l'envoi des candidatures par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes alors que le secrétaire du conseil régional de cet ordre a demandé que les envois de candidatures soient réalisés par messagerie électronique ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :