Infirmation partielle 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 23 nov. 2023, n° 23/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 23/00374 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMESRAIT DES MINUTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE MARSEILLE DU SECRÉTARIAT-GREFFE DIAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 13007MARSEILLECONSEIL DE PRUD’HOMMES […] ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Novembre 2023 Tél: Tél :04.91.13.62.01
N° Portalis N° RG R 23/00374 Monsieur X Y DCTM-X-B7H-C7RC
[…]
[…]
Représenté par Me Nawel BELMANAA (Avocat au barreau de FORMATION DE RÉFÉRÉ MARSEILLE)
AFFAIRE
DEMANDEUR X Y contre Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE
25 B avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE ORDONNANCE DU 23 Novembre 2023 Représenté par Me Sébastien MIARA (Avocat au barreau de
PARIS) MINUTE N° 23/00466
DEFENDEUR Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification 23/ /2023 COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
Expédition revêtue de la formule exécutoire, délivrée le :
Monsieur X PEYTAVIN DE GARAM, Président Conseiller.
à:231M 12023 à The Nouvel BELTIANA A (E) Madame Marie GIRON-LORET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Corinne LE GAC, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 02 Novembre 2023
La formation de RÉFÉRÉ, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le: 23 Novembre 2023
PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 04 Octobre 2023,, le demandeur a fait appeler la Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD’HOMMES. Le greffe, par application de l’article R 1452-4 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 Octobre 2023 pour l’audience de RÉFÉRÉ du 02 Novembre 2023
PRETENTION DES PARTIES
La partie demanderesse expose les faits et prétentions contenus dans ses conclusions versées au dossier et visée par le greffier selon l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La partie défenderesse, reprend les faits et verse ses conclusions visées par le greffier
La cause débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour le prononcé par mise à disposition au greffe le
23/11/2023.
Page 1
23TUWIM 23 Asin
VOBRABAD-TAMA N042 U
FAITS ET DEMANDES en
Monsieur X Y a été embauché par la Mutuelle Générale le 11 janvier 2013 en qualité de « Conseiller Mutualiste » puis depuis le 1er février 2018, il exerce la profession de Responsable d’affaires entreprise. Son salaire mensuel s’élève actuellement à la somme de 3346 € brut.
Il sera en arrêt maladie du 26 mars 2019 au 1 janvier 2022.
Son licenciement est intervenu en date du 29 décembre 2021, Monsieur Y cumule à cette date plus de 9 années d’ancienneté.
Durant la période de son arrêt maladie il n’a pas acquis de congés payés.
Monsieur Y a saisi la juridiction en sa formation de référé pour solliciter le paiement de ses congés acquis par mois durant toute la période de sa maladie, en référence au communiqué de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés.
Les Chefs de la demande de Monsieur Y sont les suivants :
DIRE et JUGER Monsieur Y bien fondé en son action; JUGER que l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux revêt un caractère impératif et inconditionnel depuis l’arrêt de la CJUE du 6 novembre 2018 C-569/16 et C-570/16 confirmé par la Cour de Cassation dans ses trois arrêts du 13 septembre 2023 ce qui suffit à conférer à Monsieur Y un droit à congés payés durant toute la période de son arrêt maladie invocable dans le litige qui l’oppose à la société défenderesse;
En conséquence :
CONDAMNER la MUTUELLE GENERALE au paiement d’une provision de 10.362 € correspondant à 2,08 jours de congés acquis par mois durant toute la période de l’arrêt maladie de Monsieur Y du
26 avril 2019 au 29 décembre 2021 (67,10 jours de congés acquis) avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
27
1500 € d’Indemnité en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En réplique, LA MUTUELLE GENERALE demande à la formation de référé du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE :
Dire n’y avoir lieu à référé Débouter Monsieur Y de l’intégralité de sas demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur Y à régler à la Mutuelle GENERALE la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Le condamner également aux entiers dépens.
Sur la compétence de la formation de référé
En droit,
L’article R1455-5 du Code du travail prévoit que: " Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.11
fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature àL'urgence est caractérisée toutes compromettre l’intérêt du demandeur.
L’article R1455-7 du Code du travail précise : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article R.1455-8 du Code du travail ajoute que: "S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :
1° L’accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10. La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice ".
Page 2
En l’espèce, Compte tenu de la position désormais claire et tranchée de la Cour de cassation depuis le 13 septembre 2023 sur la question des droits à congés payés pendant toute la période de suspension du contrat de travail pour maladie, il y a lieu de dire que le Conseil des Prud’hommes en sa formation de référé se déclare compétente en ce qui concerne le versement d’une provision sur les congés payés.
Sur l’acquisition des droits à congés payés pendant toute la période de suspension du contrat de travail pour maladie d’origine non professionnelle
Conformément aux articles L.[…].3141-4 du Code du travail, tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail – 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
L’article L.3141-5 du Code du travail prévoit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».
Par extension n’étaient pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non reconnue professionnelle, pour le calcul des jours de congés.
En l’espèce, L’évolution de la jurisprudence, par plusieurs arrêts de la Cour de cassation dans lesquels elle améliore les droits des salariés aux congés, permet de considérer que les arrêts maladie constituent des périodes de travail effectif déterminant la durée du congé au même titre que les congés maternité ou les congés payés par exemple.
Dans ses conditions, le Conseil de céans accorde à Monsieur Y X une indemnisation de 5000 €
à titre de provision sur les congés payés.
Et invite Monsieur Y X à mieux se pouvoir au fond pour le calcul des congés payés sur la période concernée.
PAR CES MOTIFS, LA FORMATION DE RÉFÉRÉ STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la MUTUELLE GENERALE à payer à Monsieur Y X la somme 5.000 € à titre de provision sur congés payés.
INVITE Monsieur Y X à mieux se pourvoir au fond pour le surplus des demandes.
PARTAGE les dépens entre les parties.
En conséquence. la République française mandX PEYTAVIN DE GARAM, Président ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de Corinne LE GAC, Greffier mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu’lis en seront légalement requis.
MARCELLE 10 23 | 12431 0 hef
MARSEILLE
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