Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 4
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :
1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres.
2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
[…] – le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a violé le principe du secret médical édicté à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris » ;
[…] [Localité 4] […] Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2023 à [N] [W] à la requête d'[I] [F], qui, faisant état de l'utilisation par le défendeur de son image sans autorisation consentie, demande au tribunal, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH), de l'article 9 du code civil, et des articles R.4124-4 et R.4127-19 du code de la santé publique de :
[…] 28-06-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-4 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président : / 1. […] Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. […] Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12. / Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13. » ; […] 4. […]
Vous relèverez que ces dispositions, qui ne mentionnent que le conseil régional (ou interrégional) ne disent rien du conseil national de l'ordre, et qu'aucun article du code de la santé publique ne les lui rend applicables – alors que l'article R. 4124-3-3 prévoit que « Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national ». […] Vous pourriez déduire de la lettre des textes que les dispositions de l'article R. 4124-3-4 sont applicables seulement aux conseils régionaux, et non au CNOM. 2 « Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. […]
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