Article R4126-9 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 4

Lorsqu'une chambre disciplinaire est saisie d'une plainte ou d'une requête qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée, non susceptible de recours et qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Il est toutefois compétent pour rejeter les plaintes ou les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.

Les ordonnances prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.

Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.

Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la chambre nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.

Lorsque le président d'une chambre saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu'il désigne.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452082
Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2023

Il s'agit bien là d'une contradiction entre une mention obligatoire de la décision en application de l'article R. 4126-9 du code de la santé publique et l'un de ses motifs, qui expose la décision attaquée à la censure car elle ne permet pas de savoir à la lecture de la décision si M. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions119

1Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire nationale, 17 juillet 2012

[…] Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 9 juillet 2012, l'ordonnance n°C.2012-09, en date du 2 juillet 2012, de la Présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'Ordre des sages-femmes du Secteur …, par laquelle, en application de l'article R.4126-9 du code de la santé publique, elle transmet, en vue de la désignation d'une autre chambre disciplinaire, le dossier de la plainte du Conseil …, …, dirigée à l'encontre de Mme…, sage-femme, domiciliée …, Mme… étant membre de la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil interrégional de l'Ordre des sages-femmes du Secteur … ;

 Lire la suite…

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Île-de-France, 11 février 2010, n° 10/001

[…] Vu, le Code de la santé publique, notamment ses articles R. 4323-3 et R. 4126-9, Considérant qu'aux termes de l'article R. 4323-3 du Code de la santé publique « Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues »,

 Lire la suite…

3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Île-de-France, 3 février 2009, n° 09/002

[…] Vu, le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4323-3 et R. 4126-9, Considérant qu'aux termes de l'article R. 4323-3 du code de la santé publique « Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues »,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).