Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 4
Lorsque des chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des présidents intéressés saisit le président de la chambre disciplinaire nationale et lui adresse le dossier de la demande.
L'ordonnance de renvoi est notifiée aux présidents des chambres disciplinaires de première instance saisies des autres demandes qui transmettent au président de la chambre disciplinaire nationale le dossier de la demande soumise à leur chambre.
Le président de la chambre disciplinaire nationale se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la chambre disciplinaire de première instance compétente pour connaître des demandes.
Les ordonnances prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties. Elles ne sont pas susceptibles de recours et n'ont pas l'autorité de la chose jugée.
[…] En application de l'article R. 4126-8-1 du code de la santé publique, le président de la […] Il n'a commis aucun manquement à l'article R. 4312-4 du code de la santé publique ; […] Aux termes, enfin de l'article L. 2141-1, applicable aux employeurs 8. figurant au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, intitulé «< Exercice du droit syndical »: «Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs
[…] 01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr […] En application de l'article R. 4126-8-1 du code de la santé publique, le président de la […] - Il n'a commis aucun manquement à l'article R. 4312-4 du code de la santé publique ; […] 8. Aux termes, enfin de l'article L. 2141-1, applicable aux employeurs figurant au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, intitulé « Exercice du droit syndical » : « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, […]