Article R4127-103 du Code de la santé publique
Article R4127-102
Article R4127-104

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'ordre.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Les limites imposées au médecin agréé dans le contrôle des congés maladie.
Village Justice · 3 août 2022

[…] expressément prévues dans ce code : Suivant l'article R.4127-100 du code de la santé publique : « un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, […] médecin traitant d'une même personne » (alinéa 1er). […] L'article R4127-101 du code de la santé publique précise que : « lorsqu'il est investi de sa mission, […] à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie ». […] L'article R4127-103 du même code précise également que : « sauf dispositions contraires prévues par la loi, […] mais encore a-t-il méconnu l'article R. 4127-104 du code de la santé publique en divulguant une information soumise au secret médical, […]

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Décisions16

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 novembre 2004, n° 3893

[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que si le D r L invoque la méconnaissance par le médecin-conseil des dispositions des articles 102, 103 et 104 du code de déontologie médicale, figurant désormais aux articles R 4127-102, R 4127-103, R 4127-104 du code de la santé publique, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations du contrôle dont a fait l'objet le D r L, antérieurement au dépôt de la plainte formée à son encontre, sont sans incidence sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales ; qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des documents qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant lui ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 mars 2008, n° 644

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] à l'examen clinique de ce dernier ; qu'aucune disposition des articles R. […]. 4127-104 du code de la santé publique qui régissent les conditions d'exercice de la médecine de contrôle ne définit avec précision les conditions médicales dans lesquelles doivent s'effectuer les contre-visites de contrôle ; qu'au cours de la contre- […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127- 103 du code de la santé publique : « Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 novembre 2007, n° 9666

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-102 du code de la santé publique : « Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter. […] Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions. » et qu'aux termes de l'article R. 4127-103 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. […]

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