Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le chirurgien-dentiste peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
............................................................................................................. 19 - Article R. 4127-215-1 ....................................................................................................................... 19 - Article R. 4127-225 .......................................................................................................................... 19 - Article R. 4127-259 .......................................................................................................................... 20 - Article R. 4127-310 ....................... […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…Les indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle, la porte de son immeuble ou de son cabinet et sur ses imprimés professionnels sont précisées par les articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la Santé publique.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : …3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre … » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénom, sa qualité et sa spécialité. […]
[…] R.4127-215, R.4127-218 et R.4127-219 du code de la santé publique ne s'appliquent pas au centre de santé ; que l'affichage publicitaire figurant sur la devanture du centre s'inscrit dans une démarche d'information du public et de localisation du centre afin d'en favoriser l'accès à la clientèle conformément à l'article D.6323-5 du code de la santé publique et aux préconisations de la Haute autorité de santé ; que les communiqués parus dans la presse ainsi que le site internet du centre X.
[…] Vu le code de santé publique, et notamment son article R. 4127-218 ; […] O R D O N N E :
[…] et par suite ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique ainsi que par la décision réglementaire de ce Conseil en date du 13 avril 2007. (7 octobre 2022, Mme B., n° 456454) 3 - Recommandations par « Questions-réponses » du ministère de la fonction publique sur le déconfinement et ses conséquences – Réitération […] R. 351-9 du CJA que la compétence de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application de l'article R. 351-3, dès lors que cette juridiction n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article R. 351-6 en renvoyant l'affaire, au motif de son incompétence, […]
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