Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 19/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04150 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saintes, 21 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°631
N° RG 19/04150 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5PT
S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04150 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5PT
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Hervé G de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Philippe MINIER de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Jenyfer CORVISIER, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18
Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z X, exerçant la profession de boucher, a confié la réalisation de deux chambres froides à la société FROID CLIMATISATION 17 qui a établi un devis en ce sens, accepté le 5 décembre 2013 pour un montant de 9400 € hors-taxes conduisant à la réalisation des travaux début 2014 et donnant lieu à une facture établie le 26 février 2014.
Dès février 2014 M. Z X s’est plaint de dysfonctionnement des chambres froides : prise de glace évaporateur, manque de gaz dû à une fuite, toujours selon lui, problème avec les hélices… qui ont conduit à de nombreuses interventions de la société FROID CLIMATISATION 17, d’avril à juillet 2014.
Toutefois, un chèque de 3000 € correspondant au solde de la facture a été établi par M. X à la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 qui l’a d’abord endossé avant de le lui restituer, considérant qu’elle encaisserait ledit chèque «une fois les chambres froides réparées et le fonctionnement normalement assuré».
Mais, en juin 2015, la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 engageait le recouvrement de sa créance, ce à quoi s’opposait M. X qui, en juillet 2016, arguant de nouveaux désordres le conduisant à assigner la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 devant tribunal d’instance de SAINTES par acte d’huissier du 16 février 2017 pour demander une mesure d’expertise judiciaire à laquelle il était fait droit par jugement avant dire droit du 19 octobre 2017.
Après le dépôt de la note de synthèse de l’expert le 7 février 2018, la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 a proposé une intervention à titre gracieux sur une chambre froide, mais entre-temps, M. X C de la panne de la seconde chambre froide.
Une autre entreprise intervenait alors pour le remplacement du compresseur sur la chambre froide pour un montant de 1859,65 € avec l’aval de l’expert qui s’interrogeait sur l’origine de la panne, ce
qui le conduisait à poursuivre sa mission. Toutefois, M. X indiquait n’avoir pu répondre à la demande de consignation complémentaire, notamment en raison du règlement du nouveau compresseur posé par la société CHASSERIEAU qui, de toute façon, avait changé le groupe ce qui ne donnait plus grand sens à l’expertise.
C’est dans ces conditions que la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 a déposé ses conclusions pour une remise au rôle et a demandé que M. Z X soit condamné :
— à lui payer le solde de la facture d’un montant de 3000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015 ;
— à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X, estimant que la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 avait manqué à ses obligations contractuelles, demandait sa condamnation à :
— à lui payer la somme de 2691,48 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant aux factures qu’il a dû lui-même régler ;
— à lui payer la somme de 3000 € compte tenu de son préjudice de jouissance;
— à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 21/11/2019, le tribunal d’instance de SAINTES a statué comme suit :
'CONDAMNE la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 à payer à M. Z X la somme de 2691,48 € en raison de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 à payer à M. Z X la somme de 3000 € à titre des dommages et intérêts en raison de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE M. Z X à payer à la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 la somme de 3000 € correspondant au reliquat de la facture à devoir;
DIT qu’il y a lieu à compensation des deux sommes susvisées ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 à payer à M. Z X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— les désordres existent bien et si l’expert ne peut en donner la cause, cela n’exonère en rien la responsabilité de la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 qui est tenue de livrer un matériel à la fois conforme et en état de marche.
— si l’expert affirme que : « ce sont des machines qui nécessitent un entretien constant et qui sont toujours susceptibles de tomber en panne pour diverses raisons » cette remarque ne concourt pas à exonérer de la responsabilité de la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17, d’autant que rien ne
démontre un défaut d’entretien et que les dysfonctionnements sont apparus dès la pose.
— la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 reconnaît ses nombreuses interventions.
— la responsabilité de la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 est bien réelle quant aux dysfonctionnements, aux désordres et défectuosités constatés.
LA COUR
Vu l’appel en date du 24/12/2019 interjeté par la société S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/07/2020, la société S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement avant dire droit du 19 octobre 2017,
Vu le rapport d’expertise du 8 avril 2019 et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1102 et 1103 du Code Civil,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil applicables au moment des faits
Constater, suite aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Homologuer les conclusions de l’expert judiciaire
Réformer le jugement du Tribunal de SAINTES du 21 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 à payer à M. X les sommes de 2.691,48 Euros au titre du préjudice matériel et 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 à payer à M. X la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 et les dépens de la procédure de première instance comprenant les frais d’expertise.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z X à payer à la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 la somme de 3.000,00 Euros correspondant au solde de la facture du 24 février 2014.
Y rajoutant, condamner M. Z X au paiement de la somme de 3.000,00 Euros correspondant au solde de la facture du 24 février 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015 date de la mise en demeure.
Débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident
Condamner M. Z X à payer à la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. Z X aux entiers dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens d’appel dont distraction est requise au profit de la SCP F-G & ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 soutient notamment que :
— Les travaux ont été réalisés début 2014 et ont été facturés le 26 février 2014 laissant apparaître un solde dû par M. X d’un montant de 3.000,00 Euros T.T.C.
— M. X a sollicité à plusieurs reprises la société FROID CLIMATISATION 17 en raison d’un problème de prise en glace des chambres froides.
La société FROID CLIMATISATION 17 est intervenue à 6 reprises entre février et juin 2014 pour remédier à la panne rencontrée, le problème étant réglé au 30 juin 2014.
— M. X n’a pas réglé le solde de la facture, faisant état des dysfonctionnements de l’équipement et proposant de régler 1500 € en 3 versements de 500 €, sans toutefois joindre un chèque à son envoi.
— après première réunion d’expertise, la société proposait une intervention à titre gracieux consistant à effectuer une récupération du fluide contenu dans l’installation et un remplacement du déshydrateur ainsi que du voyant liquide. Elle est intervenue le 11 juin 2018.
— la SOCIÉTÉ FROID CLIMATISATION 17 n’a pas failli à son obligation de résultat.
— si des problèmes sont intervenus dans une des chambres froides, la société est intervenue à diverses reprises dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement.
Tous les problèmes ont été résolus au 30 juin 2014. Or, ce n’est qu’en novembre 2015, 17 mois plus tard que M. X qui n’avait pas réglé le solde de sa facture a fait intervenir une entreprise tierce, cela après la période de garantie, invoquant une baisse en température de la chambre froide. La société FROID CLIMATISATION 17 serait toutefois intervenue en garantie si la cause de la fuite constatée provenait d’un défaut de conception et non d’un défaut d’usure.
— dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert n’a pu mettre en évidence qu’un problème concernant le voyant du déshydrateur, pour lequel la société FROID CLIMATISATION 17 intervenait gratuitement le 11 juin 2018.
— durant l’été 2018 la chambre a parfaitement fonctionné tandis qu’elle est tombée en panne le 3 septembre 2018.
M. X a alors fait intervenir les établissements CHASSERIEAU pour le remplacement du compresseur moyennant la somme de 1.859,55 Euros T.T.C, ne permettant pas ainsi de connaître les raisons de la panne.
— l’expert a déposé son rapport et a conclu que la panne du 3 septembre 2018 n’était pas nécessairement en rapport avec l’intervention du mois de juin 2018.
— il n’est pas démontré que la société FROID CLIMATISATION 17 aurait commis une faute dans la pose ou à l’occasion des premières interventions en 2014, l’expert concluant que « les investigations n’ont pas pu mettre en évidence un désordre quelconque'.
— entre le 30 juin 2014 et le mois de novembre 2015 les chambres fonctionnaient parfaitement et la
société FROID CLIMATISATION 17 n’a jamais été contactée pour intervenir à compter du 30 juin 2014.
— la garantie contractuelle du matériel était largement expirée lorsque M. X, en septembre 2018, a fait changer le compresseur.
— l’expert a considéré que les diverses interventions ne prouvaient pas de défectuosité ou de désordres résultant de l’intervention de l’entreprise.
Il est très compliqué d’affirmer l’origine exacte de la défectuosité d’un compresseur lorsque celui-ci lâche et il n’y a pas forcément une relation directe entre cette panne et les interventions de dépannage qui ont eu lieu en 2014.
— l’intervention d’entreprises tierces ne démontre pas la responsabilité de la société FROID CLIMATISATION 17 qui n’est plus intervenue sur site après le 30 juin 2014 pour une panne en septembre 2018.
— la somme de 3000 € reste dûe, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2015.
— sur l’argumentation adverse, il n’était pas prévu que la société FROID CLIMATISATION 17 réalise elle-même les supports pour les chambres froides, M. X ayant refusé la proposition de réalisation d’une table en béton, préférant faire réaliser une table en acier.
— M. X ne peut reprocher à la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION
17 une mauvaise installation des chambres froides puisque ces dernières ont été installées correctement et qu’il a été remédié aux premiers dysfonctionnements, soit une prise en glace de l’évaporateur en raison de l’orientation des pales de l’hélice qui a été remplacée.
— l’expert n’a pas été en mesure de certifier quels travaux avaient été exécutés en novembre 2015 par la société FROID CONCEPT qui est ensuite intervenu à 2 reprises à partir de juillet 2016 pour deux fuites, l’expert relevant qu’il n’y a plus de fuite.
L’expert a pu indiquer : 'les diverses interventions ne prouvent pas de défectuosité ou de
désordres, même lorsqu’il y a fuite, cela arrive régulièrement sur différentes installations, cela mérite uniquement une vigilance et un entretien régulier '.
— M. X ne peut solliciter le remboursement de la facture du compresseur tombé en panne plus de quatre ans après la livraison de la chambre froide sans apporter de preuve que ce dommage résulterait d’un manquement de la Société FROID CLIMATISATION 17 à ses obligations.
— il ne peut solliciter une somme de 831,83 € au titre des interventions de la Société FROID CONCEPT alors que l’expert retient que ces interventions ne prouvent pas de défectuosité ou de désordres.
— M. X ne justifie ni d’une perte de jouissance, ni d’une perte de stock consécutive à la panne du mois de juin 2014.
— il ne peut soutenir une exception d’inexécution, dès lors que ses manquements ne sont pas démontrés. M. X ne démontre pas l’existence d’une inexécution suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/05/2020, M. Z X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les anciens article 1134 et 1147 du Code civil applicable au moment des faits,
Confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de SAINTES du 21 novembre 2019 en ce qu’il a :
- Condamné la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 à payer à M. Z X la somme de 2.691,48€ en raison de son préjudice matériel ;
- Condamné la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 à payer à M. Z X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice de jouissance ;
- Condamné la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 à payer à M. Z X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déclarer recevable et bien fondé M. Z X en son appel incident ;
Statuant à nouveau,
Constater que M. X est fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
Par conséquent, débouter la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € correspondant au solde de la facture du 24 février 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015 ;
Condamner la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 à payer à M. Z X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers
dépens de la procédure d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. Z X soutient notamment que:
— les groupes froids étaient posés à même le sol en extérieur, sans aucune protection, les chambres froides devaient être installées dans la largeur du bâtiment mais ont été posées à l’envers et dans le sens de la longueur, des trous ont été percés mais non rebouchés, et la porte de l’une des chambres froides était montée à l’envers. En outre, le matériel était en provenance d’Espagne, sans document ou fiche technique.
— fin février 2014, les premiers problèmes sont apparus, caractérisés par des prises de glace, 6 interventions étant nécessaires jusqu’au 30 juin 2014, soit un temps d’intervention de 25 h générant des troubles de l’exploitation, M. X ayant perdu des marchandises et surtout partie de son stock fin juin.
— les hublots d’éclairage se remplissaient d’eau et devaient être vidés.
— la société FROID CLIMATISATION 17 a reçu le 16 avril 2014 un chèque de M. Z X d’un montant de 3.000 €, chèque qu’elle a endossé puis restitué indiquant qu’elle encaisserait celui-ci une fois les chambres froides réparées et que le fonctionnement normalement serait assuré.
— M. X a fait constater le 4 juillet 2016 l’existence de nouveaux désordres par la SELARL
D E, Huissier de Justice.
— dans le cadre de la mesure d’expertise, une intervention gracieuse de la société FROID CLIMATISATION 17 était prévue, consistant à effectuer une récupération du fluide contenu dans l’installation ainsi qu’à remplacer le déshydrateur et le voyant liquide.
Cette intervention se fera le 11 juin 2018, mais entre temps, la seconde chambre froide tombait également en panne. Le 3 septembre 2018, le conseil de M. X a indiqué à M. l’expert que la chambre froide était de nouveau tombée en panne et que les établissements CHASSERIEAU s’étaient déplacés en urgence, le compresseur défectueux n’ayant pas été conservé.
— sur la poursuite de l’expertise, M. X ayant dû payer la facture pour le remplacement du compresseur, ne pouvait pas financièrement s’acquitter de la consignation complémentaire.
— le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien. En effet, les conclusions de M. Y dans son rapport d’expertise sont particulièrement surprenantes et ne sont pas fondées.
— les désordres existaient bien, nécessitant 8 déplacements de la société FROID CLIMATISATION 17 entre début mars et le mois de juin 2016. Il est inacceptable que dans un domaine aussi sensible que la conservation des aliments, des pannes se répètent avec une telle fréquence.
— face à l’incapacité de la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17, tenue à obligation de résultat, de remédier aux dysfonctionnements des chambres froides, M. X n’a eu d’autre choix que de faire intervenir un autre frigoriste à partir de novembre 2015 pour 831,83 €.
— la société appelante n’a pas respecté son obligation et l’expert ne peut donc valablement écrire qu’il s’agissait simplement d’un entretien courant nécessaire.
— l’expert n’évoque pas l’intégralité des non-conformités dont a pu faire état M. X, concernant notamment l’installation des chambres froides.
— l’entreprise FROID CLIMATISATION 17 a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.
— Au titre de ses préjudices, M. X sollicite 1.859,65€ au titre du remplacement du compresseur et 831,83€ au titre des interventions de la société S.A.R.L. FROID CONCEPT 17, 3000 € au titre de son préjudice de jouissance ainsi que de la perte de son stock.
— sur appel incident, M. X entend alors se prévaloir de l’exception d’inexécution, indiquant ne pouvoir être condamné à paiement dès lors que la société FROID CLIMATISATION 17 n’a jamais exécuté sa propre obligation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/09/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société S.A.R.L. FROID CONCEPT 17 :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
«Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.»
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, M. X soutient l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société qui n’aurait pas satisfait à son obligation de résultat, ennraison du mauvais fonctionnement de l’ouvrage livré et des non conformités de celui-ci.
S’agissant en premier lieu des points décrits par M. X comme des non-conformités, il convient de relever que l’expert judiciaire, par son exposé analytique et argumenté, n’a pas retenu l’existence de non-conformités.
En premier lieu, il n’était pas inclus au devis que la société S.A.R.L. FROID CONCEPT 17 avait la charge du support des groupes frigorifiques, M. X refusant selon elle le coût d’une dalle béton et faisant fabriquer une table en acier. En effet, le devis mentionne : la fourniture et la pose du matériel sur attentes protégées au droit de chaque appareil, sans que la création de ces attentes soit à la charge de l’entreprise.
En outre, il résulte des plans validés par M. X qu’il était prévu d’installer les chambres froides dans le sens de la longueur.
Il n’a pas été relevé par l’expert judiciaire qu’existerait ainsi une non-conformité, ni que le sens de la porte posée soit génératrice d’un préjudice pour M. X.
De même, la société FROID CLIMATISATION 17 justifie avoir fait appel à son fournisseur français, à savoir la société COLDKIT située à TOULOUSE, sans d’ailleurs que M. X explicite le grief qu’il ferait à un fournisseur espagnol.
Enfin et s’agissant des trous non rebouchés, il ne s’agit pas d’une non-conformité mais d’un défaut de soin dans l’exécution de la prestation et M. X ne démontre pas qu’ils soient générateurs d’un trouble de fonctionnement de la machine ni d’un préjudice que l’expert judiciaire n’a effectivement pas relevé.
S’agissant du défaut de fonctionnement de l’ouvrage livré, il y a lieu de s’attacher à la chronologie des désordres de fonctionnement tels que décrits par M. X.
— du mois de mars au 30 juin 2014, la prise de glace de l’évaporateur était constatée et 8 bons d’interventions de la société FROID CLIMATISATION 17 sont versés aux débats entre le 7 avril et le 30 juin 2014.
Dans ce cadre ou un dysfonctionnement était révélé immédiatement après la livraison intervenue, il apparaît que la société FROID CLIMATISATION 17 a fait diligence pour parvenir à la résolution du problème par changement de l’hélice de l’évaporateur.
Surtout, M. X ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de la perte de son stock. Son préjudice indemnisable est donc limité à un trouble de jouissance modéré constitué d’interruptions de fonctionnement jusqu’au 30 juin 2014, une somme de 500 € lui étant allouée à ce titre, par infirmation du jugement rendu.
— M. X ne justifie d’aucun dysfonctionnement des appareils entre le 30 juin 2014 et le mois de novembre 2015, date à laquelle il indique avoir constaté une descente de température, puis des fuites. Il choisira toutefois de ne pas faire appel à la société FROID CLIMATISATION 17 mais à la société S FROID CONCEPT pour un montant total de 831,83 € en 3 factures.
Or, l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de qualifier les interventions de cette société tierce, relevant néanmoins que 'les diverses interventions ne prouvent pas de défectuosité ou de désordres, même lorsqu’il y a fuite, cela arrive régulièrement sur différentes installations, cela mérite uniquement une vigilance et un entretien régulier'.
Il n’est donc pas établi par M. X en dépit des éléments et constats produits qu’ait existé à ce moment une défectuosité relevant de la responsabilité de la société FROID CLIMATISATION 17, sa demande indemnitaire devant être écartée sur ce point, par infirmation du jugement rendu.
De même, et s’agissant de la panne de compresseur intervenue début septembre 2018, il n’est pas démontré que cette panne, intervenant après expiration de la garantie, soit imputable à la société S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 ou aux travaux exécutés dans un autre cadre (remplacement le 11 juin 2018 du fluide ainsi que du filtre déshydrateur et de son voyant conformément à la demande de l’expert).
Aucun élément technique n’est versé, permettant d’affecter la panne d’un compresseur âgé de 4 ans à la société installatrice qui n’a plus été sollicitée pour l’entretenir depuis juin 2014, étant relevé que ce compresseur remplacé n’a pu être présenté à l’expert.
M. X sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 1859,65 € , au titre du remplacement du compresseur, par infirmation du jugement rendu.
En conséquence, la société S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 doit être condamnée au paiement à M. X de la somme unique de 500 €,
Sur la créance de la société S.A.R.L. FROID CONCEPT 17 à l’égard de M. Z X :
Il résulte de la facture établie le 26 février 2014 par la société S.A.R.L. FROID CONCEPT 17 que M. X reste devoir à cette société, compte tenu des règlements partiels intervenus, une somme de 3000 €, puisque le chèque qu’il avait établi n’a pas été encaissé.
Dès lors que seul un préjudice de jouissance modéré est retenu, M. X ne justifie pas d’une inexécution des obligations de la société S.A.R.L. FROID CONCEPT 17 de nature à retenir l’application de l’exception d’inexécution puisqu’elle a rempli son obligation dans le cadre de la garantie, en revenant sur site et qu’elle a mis un terme aux dysfonctionnements constatés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z X à payer à la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 la somme de 3000 €, cela avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015 date de mise en demeure, par ajout au jugement.
La compensation ordonnée par le tribunal sera confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et d’appel seront fixés à la charge de M. Z X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP F-G & ASSOCIÉS, avocats.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner par infirmation du jugement rendu M. Z X à payer à la société S.A.R.L. FROID CONCEPT 17 la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. Z X à payer à la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 la somme de 3000 € correspondant au reliquat de la facture à devoir
— dit qu’il y a lieu à compensation entre les créances réciproques
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la S.A.R.L. FROID CLIMATISATION 17 à verser à M. Z X la somme de 500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE M. Z X du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
DIT que la somme de 3000 € mise à la charge de M. Z X portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015 date de la mise en demeure.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. Z X à payer à la société S.A.R.L. FROID CONCEPT 17 la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance
et d’appel.
CONDAMNE M. Z X aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP F-G & ASSOCIÉS, avocats.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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