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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 6 janv. 2022 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU SECTEUR …
N°
Mme Y c/ Mme X
Mme …, rapporteure
Audience du 29 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 6 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juin 2021, la présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … a transmis à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes la plainte présentée par Mme Y contre Mme X, sage-femme, pour attribution à une autre chambre disciplinaire de première instance.
Par une ordonnance du 5 juillet 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes a transmis le dossier de la plainte de Mme Y à la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’ordre des sages- femmes du secteur …, où il a été enregistré le 9 juillet 2021.
Par une plainte enregistrée le 8 juillet 2020, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, Mme Y, représentée par Me C, avocate, demande qu’une sanction soit prise à l’encontre de Mme X et qu’il soit mise à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme X a manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-305, R. 4127-309, R. 4127-325 et R. 4127-327 du code de la santé publique aux motifs suivants :
- elle a fait preuve d’une attitude manquant de correction et d’attention;
- elle l’a inutilement inquiétée sur l’allaitement;
- elle n’a pas respecté la prescription médicale en retirant l’ensemble des agrafes cinq jours après l’accouchement par césarienne;
2
- elle a refusé de procéder aux injonctions de Lovénox et lui a conseillé d’y-procéder elle-même.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, Mme X, représentée par Me F, avocate, conclut au rejet de la plainte.
Elle fait valoir que les manquements reprochés ne sont pas établis.
La présidente suppléante de la chambre disciplinaire a désigné … comme rapporteure le 6 septembre 2021.
Vu:
- le procès-verbal de non conciliation pour carence établi le 5 janvier 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme … ;
- les observations de Mme Y et de M. Y, entendu à titre de témoin ;
- et les conclusions de Me M, substituant Me F, représentant Mme X
Considérant ce qui suit :
Au titre des devoirs généraux des sages-femmes:
1. Aux termes de l’article R. 4127-305 du code de la santé publique: « La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses mœurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non- appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu’elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l’enfant ». Aux termes de son article R. 4127-309 : « La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. / En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ».
2. Il résulte de l’instruction que dans le cadre du service de retour à domicile des patients hospitalisés « Prado», Mme X, sage-femme, est intervenue au domicile de Mme Y, le 5 juillet 2020, qui avait accouché le 30 juin précédent sous césarienne.
3
3. Aucun des faits invoqués par Mme Y ne révèle que Mme X aurait fait preuve d’une quelconque discrimination à son égard ou que les conditions d’intervention de Mme X auraient compromis la sécurité ou la qualité des soins prodigués.
Au titre des devoirs envers les patientes et les nouveau-nés :
4. Aux termes de l’article R. 4127-325 du code de la santé publique: « Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. I Sauf cas de force majeure, notamment en 1'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige ». Aux termes de son article R. 4127-326 : « La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairé s».
5. Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’échanges de SMS, M. Y a demandé à Mme X, le samedi 4 juillet, si elle pouvait passer le lendemain. Mme X a répondu le dimanche matin qu’elle passerait en fin de matinée. Vers 12h30, en l’absence de Mme X, M. Y a tenté de l’appeler. Mme X lui a écrit « Vous m’avez appelé pour ? » à 12h45. M. Y lui a alors adressé un SMS pour lui demander confirmation de sa visite à domicile. Mme X a répondu par l’affirmative et s’est présentée à leur domicile vers 14h30. Même si dans le contexte d’un accouchement par césarienne pour leur premier enfant, il est compréhensible que M. et Mme Y aient pu le ressentir comme telle, ni le ton employé dans les SMS de Mme X, ni aucune autre pièce versée au dossier, n’établissent toutefois que l’attitude. de Mme X à leur égard aurait été ni correcte, ni attentive.
6. Au cours de sa consultation, Mme X, après avoir constaté l’existence d’une cicatrice très inflammatoire mais également suffisamment refermée, a enlevé la totalité des agrafes alors que la prescription médicale mentionnait une ablation des agrafes le 8 juillet. Ressentant des douleurs à la suite de cette ablation, Mme Y s’est rendue au service des urgences … en début de soirée. Le compte-rendu d’examen médical fait état d’une cicatrice propre et souple sans désunion. La nouvelle sage- femme ayant consulté Mme Y à domicile le
7 juillet atteste n’avoir relevé aucune anomalie particulière, la cicatrice de Mme Y étant saine, sans béance ni signe inflammatoire. En procédant à l’ablation des agrafes le 5 juillet compte tenu de l’état de la cicatrice, sans suite péjorative de ce geste médical, Mme X n’a pas élaboré un diagnostic et prodigué les soins en découlant dans des conditions contraires aux dispositions précitées du code de la santé publique.
7. Lors de cette consultation, Mme X conteste avoir dit à Mme Y qu’elle pouvait s’injecter elle-même le Lovenox, mais seulement qu’elle pouvait solliciter une infirmière pour procéder à cette injection tous les jours pendant sept jours, conformément à la prescription médicale du 4 juillet 2020. Il n’est en outre pas établi par les pièces du dossier que Mme X aurait refusé de procéder à cette injonction le jour de sa consultation.
4 8. Enfin, Mme X a vérifié l’allaitement du nourrisson et a conseillé à Mme Y de consulter un spécialiste à raison d’un possible frein de langue pouvant empêcher de bien téter. Si Mme Y a perçu cette observation comme évoquant l’existence d’un véritable problème avec l’allaitement et en a ressenti une vive inquiétude, ce ressenti, aussi compréhensible soit-il dans un contexte d’accouchement par césarienne, ne suffit pas à caractériser une faute de la part de Mme X dans les conseils prodigués à la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute professionnelle établie, la plainte déposée par Mme Y doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1cr : La plainte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de Mme Y sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, à Me F, à Mme Y, à Me C, au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …, au procureur de la République du tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé …, au conseil national de l’ordre des sages-femmes et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2021, à laquelle siégeaient: Mmes …. et M. …, président.
Le président, La greffière,
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la ·santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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