Article R4133-9 du Code de la santé publique
Article R4133-6Article D4135-1
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016

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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500494Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, […] dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9 » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4133-9 du même code : « Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. […]

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