Infirmation 8 avril 2022
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 avr. 2022, n° 21/12763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12763 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N° 2022/155
Décision déférée à la Cour : Rôle N° RG 21/12763 –
N° Portalis Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence DBVB-V-B7F-BIA4E en date du 18 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00037.
APPELANTE X Y
Madame X Y, demeurant Chemin des Monts de Provence, Résidence Les Hermes Bat 1 Aurélien – 13127 VITROLLES C/
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau S.A. Z d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. CLINIQUE DE READAPTATION
FONCTIONNELLE INTIMEES LES FEUILLA DES
S.A. Z, demeurant […]
représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Copie exécutoire délivrée le:
S.A.S. CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES, demeurant 1330 Chemin d’Eguilles – 13090 AIX EN 08 AVRIL 2022
PROVENCE
à : représentée par Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de Me Christine MARSEILLE SIHARATH, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de
PARIS
Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de
MARSEILLE
Arrêt s/requête en rectification d’erreur matérielle en date du 09/05/22
(ne 296/22)
2
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022 et prorogé au 08 Avril 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
N° RG 21/12763 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA4E
3
Madame X Y a été embauchée en qualité d’aide soignante le 12 décembre 2010 par la SAS LES FEUILLADES.
La convention collective applicable à la relation salariale est celle de l’Hospitalisation Privée du 18 avril 2002.
À la suite de son congé maternité, Madame Y a bénéficié d’un congé parental du 18 octobre 2019 au 18 avril 2020.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 29 mai 2020 pour un accident du travail en date du 4 mai 2020 (déclaré le 29 mai 2020), qui a été déclaré consolidé à la date du 20 novembre 2020. L’arrêt de travail de Madame Y a été renouvelé pour maladie, la CPAM n’ayant pas reconnu le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par Madame X Y le 10 juillet 2020 (notification de refus de prise en charge en date du 16 septembre 2020).
Le 8 mars 2021, la SARL MEDIVERIF mandaté par l’assureur du contrat collectif de prévoyance souscrit par la SAS LES FEUILLADES, a convoqué Madame X Y, suivant les articles 18-1 et 21 des dispositions générales et conditions particulières du contrat collectif de prévoyance, à un examen fixé le 22 mars 2021 en vue d’une expertise médicale. À l’issue de cet examen, Madame Y a été déclarée apte au travail par le médecin expert mandaté par la SA Z.
Le 24 mars 2021, la SA Z a notifié à la salariée l’arrêt du versement des prestations complémentaires à compter du 23 mars 2021, suivant conclusions du médecin expert ayant conclu à l’aptitude de la salariée au travail.
Par requête du 16 juin 2021, Madame X Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de demandes de condamnation de l’organisme de prévoyance Z à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires ainsi qu’à la régularisation de sa situation, et subsidiairement, de condamnation de l’employeur à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires ainsi qu’à la régularisation de la situation de Madame Y, et à la condamnation de l’organisme de prévoyance Z et de la SAS LES FEUILLADESs à une provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 18 août 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a dit n’y avoir lieu à référé, a renvoyé Madame X Y à mieux se pourvoir et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais de procédure.
Madame X Y a interjeté appel de l’ordonnance de référé par déclaration d’appel du 30 août 2021.
L’affaire a été fixée à bref délai, par ordonnance du 6 septembre 2021, à l’audience du 10 janvier 2022 à 9 heures.
Madame X Y demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’appelant n° 2, de :
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a :
-dit n’y avoir lieu à référé,
-renvoyé Madame X Y à mieux se pourvoir,
-dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais de procédure, Et en conséquence de :
-CONDAMNER l’employeur la SAS LES FEUILLADES et l’organisme de prévoyance Z à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires ainsi qu’à la régularisation de la situation de Madame Y ;
-CONDAMNER l’employeur la SAS LES FEUILLADES et l’organisme de prévoyance Z à une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros chacun pour le préjudice subi du fait de la violation des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles ;
-CONDAMNER l’organisme de prévoyance Z et la SAS LES FEUILLADES au paiement de la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
-DÉBOUTER les sociétés LES FEUILLADES et Z de l’ensemble de leurs demandes.
N° RG 21/12763 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA4E
La SAS LES FEUILLADES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, de :
IN LIMINE LITIS: CONSTATER la caducité de la déclaration d’appel de Madame Y à l’encontre de la SAS LES FEUILLADES,
DÉCLARER irrecevable comme étant une prétention nouvelle, la demande de Madame Y de condamner l’employeur la SAS LES FEUILLADES et l’organisme de prévoyance Z à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires ainsi qu’à la régularisation de la situation de Madame Y,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 août 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence. En conséquence:
A titre principal, DIRE IRRECEVABLES les demandes de Madame X Y, La RENVOYER à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour d’appel devait dire recevables les demandes de Madame Y, DIRE que les demandes de Madame X Y ne sont fondées ni en fait ni en droit ni en leur montant,
DÉBOUTER Madame X Y de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées contre la SAS LES FEUILLADES,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame X Y à régler à la SAS LES FEUILLADES la somme de 1,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame X Y aux entiers dépens.
La SA Z demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021 :
A titre principal de confirmer l’ordonnance de référé du 18 août 2021 en ce que le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
-dit ne pas y avoir lieu à référé, et,
-renvoyé Madame Y à mieux se pourvoir, et, si besoin,
-de constater que Z est intervenue en tant que courtier intermédiaire d’assurance, et par voie de conséquence,
-de juger qu’un courtier intermédiaire d’un assureur ne peut être mis en cause au côté de l’employeur devant un conseil de prud’hommes,
-de prononcer la mise hors de cause de Z et,
-de rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Z en raison de cette qualité, A titre subsidiaire
-de juger que seules les stipulations contractuelles souscrites entre la Clinique et l’assureur sont opposables à ce dernier et à son délégataire de gestion,
-de juger que Z a parfaitement respecté les stipulations contractuelles et n’avait d’autre choix, en sa qualité de délégataire de gestion de l’assureur, que de procéder à l’arrêt du versement des prestations, et,
-de rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Z en raison de cette qualité. En tout état de cause, de condamner Madame Y à verser à Z la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Alors que la SAS LES FEUILLADES avait saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 octobre 2021, d’une demande de voir déclarer caduque la déclaration d’appel de Madame X Y à l’encontre de la société LES FEUILLADES, l’affaire avait été fixée à l’audience
d’incident du 29 novembre 2021 et le magistrat de la mise en état, par ordonnance d’incident en date du 17 décembre 2021, a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel présentée par la société LES FEUILLADES. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance du 17 décembre 2021, qui a autorité de la chose jugée.
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Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la même demande présentée par la SAS LES FEUILLADES devant la Cour, demande qui est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation des deux sociétés LES FEUILLADES et Z:
La SAS LES FEUILLADES soutient que Madame Y présente en appel une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable; qu’en effet, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de condamnation de l’organisme de prévoyance Z à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires ainsi qu’à la régularisation de la situation de Madame Y et subsidiairement à la condamnation de l’employeur à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires ainsi qu’à la régularisation de la situation de Madame Y; qu’elle sollicite désormais en appel, dans ses premières conclusions d’appelante notifiées le 5 octobre 2021, de condamner l’employeur la SAS LES FEUILLADES et l’organisme de prévoyance Z à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires ainsi qu’à la régularisation de la situation de Madame Y ; qu’à l’évidence, cette prétention ne tend pas aux mêmes fins puisque Madame Y sollicitait en première instance à titre principal la condamnation de l’organisme de prévoyance et seulement de manière subsidiaire, celle de l’employeur, alors qu’elle sollicite désormais leur condamnation in solidum ; que cette demande n’est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention soumise aux premiers juges et Madame Y ne peut donc pas davantage se prévaloir des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile ; que cette prétention nouvelle devra en conséquence être déclarée irrecevable, étant observé de surcroît que cette prétention nouvelle n’est absolument pas soutenue ni développée dans le corps des conclusions de Madame Y.
Madame X Y réplique qu’elle a bien, dans son acte introductif d’instance, sollicité la condamnation des deux sociétés défenderesses à procéder à la reprise du paiement de son complément de salaire et à procéder à la régularisation de sa situation, peu important que les demandes aient été formulées, pour l’une à titre principal, et pour l’autre à titre subsidiaire, qu’elle peut dès lors solliciter en cause d’appel la condamnation des deux parties intimées, les demandes tendant inévitablement aux mêmes fins, qu’il ne s’agit aucunement d’une demande nouvelle qui pourrait être frappée d’irrecevabilité et qu’il convient de débouter la SAS LES FEUILLADES de sa demande visant à faire déclarer irrecevable, comme étant une prétention nouvelle, la demande formulée par la partie appelante.
*****
L’article 564 du code de procédure civile prévoit que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Alors que Madame X Y avait présenté devant le premier juge une demande subsidiaire de condamnation de la SAS LES FEUILLADES à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires ainsi qu’à la régularisation de la situation de la salariée, cette même demande présentée à titre principal devant la cour d’appel n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, ces demandes poursuivant la même fin.
La demande de Madame X Y aux fins de condamnation de la SA Z et de la
SAS LES FEUILLADES à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires et à la régularisation de la situation de la salariée est donc recevable.
Sur la compétence de la formation de référé :
Madame X Y soutient que le contrat de prévoyance est accessoire au contrat de travail, que dès lors, toute contestation s’élevant dans l’exécution du contrat de prévoyance conclu entre l’employeur et l’organisme de prévoyance et dont le salarié est tiers bénéficiaire, relève de la compétence du conseil de prud’hommes, que l’organisme de prévoyance verse en lieu et place de l’employeur les indemnités journalières complémentaires, que le versement des indemnités journalières constitue bien pour l’employeur
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une obligation légale, que la société Z, outre s’être substituée à l’employeur, s’est même comportée comme l’employeur en convoquant Madame Y à une expertise médicale et en lui notifiant la suspension de ses indemnités journalières complémentaires, ce qui justifie qu’elle soit attraite aux côtés de l’employeur, que la Cour devra écarter l’affirmation de Z selon laquelle il n’est pas l’organisme assureur auprès duquel la Clinique LES FEUILLADES a souscrit un contrat de prévoyance, qu’en effet, cette affirmation est contredite par les pièces versées aux débats par la SAS LES FEUILLADES (pièce adverse 13), qu’il ne fait donc aucun doute que la société Z puisse être mise en cause au côté de la SAS LES FEUILLADES, qu’en tout état de cause, même si la Cour venait à considérer que Z devait être mis hors de cause, la SAS LES FEUILLADES, étant l’employeur, devra être condamnée à procéder à la régularisation de la situation de Madame Y. Madame X Y fait valoir que sa situation est critique, étant privée d’une partie de ses revenus, que cette situation est particulièrement préoccupante et urgente, que la juridiction de référé est compétente dans un tel cas, l’urgence étant pleinement caractérisée. Par ailleurs, Madame X Y soutient qu’en vertu de l’article 84-1 de la Convention collective, dont l’interprétation n’a jamais suscité de discussion, les indemnités journalières complémentaires doivent être versées au bénéficiaire tant qu’il est indemnisé par la sécurité sociale, que les conditions générales du contrat de prévoyance conclu entre Z et la SAS LES FEUILLADES, qui prévoient la possibilité de réaliser une expertise et de refuser le versement des indemnités journalières, violent les dispositions conventionnelles, qu’elles sont illicites et à tout le moins inopposables à la salariée, que si le risque pour lequel l’employeur est assuré n’est plus couvert, il doit procéder lui-même à la couverture du risque, soit au versement des indemnités journalières complémentaires, conformément aux dispositions de la convention collective, que la Cour constatera l’absence de toute contestation sérieuse, infirmera l’ordonnance de référé et condamnera Z et LES FEUILLADES au versement de la prestation complémentaire ainsi qu’à la régularisation de la situation de Madame Y. Elle fait valoir que l’expertise médicale, réalisée en violation du contradictoire, est nulle et que dès lors, la Cour ne pourra qu’accueillir ses prétentions. Elle invoque enfin l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un manquement de l’employeur à son obligation de souscrire un contrat de prévoyance conforme aux dispositions conventionnelles et soutient qu’elle est fondée en ses prétentions.
La SAS LES FEUILLADES réplique que les demandes formées par Madame Y n’entrent pas dans les hypothèses limitatives décrites aux articles R.1455-5 et suivants du code du travail, qu’elles ne sont pas justifiées par l’urgence, alors que la salariée n’a pas contesté la décision prise dans les formes et délais requis suite à l’expertise médicale du 22 mars 2021 (décision notifiée le 24 mars 2021) et a attendu le 16 juin 2021 pour saisir la formation de référé ; que les demandes de Madame Y se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses, la SAS LES FEUILLADES ayant respecté ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles puisqu’elle a souscrit un contrat d’assurance groupe pour assurer les risques incapacité-invalidité et décès auprès d’ALLIANZ, via son courtier Z, que Madame Y a eu connaissance de l’intégralité de la notice afférente au contrat de prévoyance et qu’elle n’a pas contesté dans les délais requis la décision prise par le Médecin conseil ; qu’à tout le moins, les demandes de Madame Y se heurtent bien à des contestations sérieuses puisqu’elle nécessite d’interpréter le contrat de prévoyance afin de vérifier sa conformité aux dispositions conventionnelles et qu’en l’état de ces contestations sérieuses, aucune demande de condamnation ne saurait prospérer à l’encontre de la SAS LES FEUILLADES.
La SAS LES FEUILLADES soutient également que Madame Y ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, de surcroît imputable à l’employeur, qu’elle ne peut venir soulever la nullité de l’expertise médicale réalisée alors qu’elle était informée de la procédure à suivre en cas de contestation et qu’elle ne l’a pas respectée, que contrairement à ce que soutient Madame Y, la décision de procéder à un contrôle médical relève du seul organisme de prévoyance, que l’employeur ne peut donc se voir imputer un quelconque trouble manifestement illicite ni aucun préjudice, dont Madame Y ne justifie ni du bien fondé, ni du montant. A titre infiniment subsidiaire, la SAS LES FEUILLADES soutient qu’elle justifie avoir respecté ses obligations et qu’aucune demande de condamnation ne saurait prospérer à son encontre.
La SA Z soutient qu’il n’y a pas lieu à référé, que le fait que Z justifie parfaitement avoir respecté les dispositions contractuelles s’agissant de l’expertise médicale réalisée, et la nécessité d’interpréter les dispositions conventionnelles de branche constituent indéniablement une contestation sérieuse; que Madame Y ne rapporte pas la preuve objectivement incontestable d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé. Elle fait valoir qu’elle n’est pas l’employeur de Madame Y, ni même l’organisme assureur auprès duquel la Clinique a souscrit un contrat de prévoyance, étant uniquement un courtier, intermédiaire en
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assurance, et disposant de la délégation de gestion, et en cette qualité, elle ne peut, tout comme l’organisme assureur, se substituer aux obligations légales de l’employeur, en sorte qu’elle doit être mise hors de cause. A titre subsidiaire, la SA Z fait valoir que les seules dispositions opposables à l’assureur et au gestionnaire sont celles figurant dans le contrat d’assurance, que Z est tenue d’appliquer les termes du contrat qui organise expressément la possibilité d’un contrôle par un médecin conseil délégué par l’assureur, et en fonction des conclusions de l’expertise, de cesser le versement des prestations, que Madame Y n’a pas réagi dans les délais contractuels à la suite de la notification de l’expertise, que la concluante a parfaitement respecté les stipulations contractuelles – qui sont les seules qui peuvent lui être opposées dans le cadre du litige qui l’oppose à Madame Y et qu’il convient, sur ce fondement, de rejeter l’ensemble des demandes de condamnations formulées à l’encontre de Z.
*****
Si la SA Z, ayant pour activité des opérations de courtage d’assurances auprès d’entreprises et de collectivités locales (selon extrait Kbis versé par elle en pièce 5), est intervenue en qualité d’intermédiaire entre la SAS LES FEUILLADES et la société ALLIANZ aux fins de conclure un contrat collectif de prévoyance en date du 21 décembre 2012, elle dispose toutefois d’une délégation de gestion de la société ALLIANZ et c’est à ce titre qu’elle a notifié à Madame X Y, par courrier recommandé du 24 mars 2021, les conclusions du médecin expert mandaté par l’organisme assureur et ayant conclu à l’aptitude de la salariée « à reprendre son poste immédiatement », et qu’elle lui a communiqué sa décision de « confirmer l’arrêt du versement des prestations complémentaires à compter du 23 mars 2021 ».
Il convient d’observer que ce courrier du 24 mars 2021 de la SA Z n’informe pas Madame Y de son droit à former un recours à l’encontre de la décision de l’organisme de prévoyance.
En tout état, l’organisme de prévoyance, qui ne se substitue pas aux obligations légales et conventionnelles de l’employeur, ne peut être mis en cause par la salariée aux côtés de la SAS LES FEUILLADES devant le conseil de prud’hommes.
En conséquence, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SA Z.
Aux termes de l’article 84 de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable à la relation salariale, « Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d’ancienneté, relevant du champ d’application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après ». L’article 84.1 « Incapacité temporaire totale de travail. – Maladie de longue durée » précise:
< En cas d’absence au travail des salariés (cadres et non-cadres) justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non professionnel dûment constaté par certificat médical et, le cas échéant, contre- visite médicale patronale dans des conditions conformes aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles, ils bénéficieront, pendant toute la durée de l’absence, des garanties complémentaires ci-après sous conditions:
- d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières;
- d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la Communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité… ».
La SAS LES FEUILLADES, tenue conventionnellement de souscrire un contrat de prévoyance collective au bénéfice de ses salariés, est garante de la souscription et de la bonne exécution du contrat de prévoyance obligatoire.
Si du fait de la carence de l’employeur à son obligation, la salariée ne perçoit pas les prestations auxquelles elle peut prétendre en vertu du régime de prévoyance prévu par la convention collective, celui-ci commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité si elle cause un préjudice à la salariée.
Le contrat collectif de prévoyance conclu par la SAS LES FEUILLADES permet à l’organisme de prévoyance de suspendre le versement des prestations complémentaires en dehors du cadre prévu par l’article 84.1 de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation privée. En effet, les dispositions conventionnelles envisagent d’une part l’organisation uniquement d’une contre-visite médicale patronale et, d’autre part, le versement des garanties complémentaires au salarié à condition d’avoir justifié dans les
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48 heures de son incapacité, d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières et d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la Communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.
Il n’est pas discuté que Madame X Y remplissait les conditions fixées à l’article 84.1 de la convention collective, notamment la justification d’une prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières.
Ainsi, l’interprétation des dispositions conventionnelles ne prête pas à discussion. De même, la faute de l’employeur qui a conclu un contrat collectif de prévoyance ne garantissant pas à ses salariés le versement des garanties complémentaires aux seules conditions prévues par la convention collective, constitue un manquement à ses obligations contractuelles et conventionnelles qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé du 18 août 2021 et de dire qu’il y a lieu à référé.
Il y a lieu d’ordonner le versement par la SAS LES FEUILLADES des indemnités journalières complémentaires et la régularisation de la situation de Madame X Y à compter du 23 mars 2017.
Madame Y produit des justificatifs de remboursement de crédit (tableau d’amortissement d’un crédit immobilier, relevé mensuel d’un crédit renouvelable), la copie de son livret de famille mentionnant son enfant né le […] et un certificat du 24 septembre 2020 du Docteur AA rapportant la pathologie de l’enfant ayant bénéficié de kinésithérapie pendant quelques semaines.
En considération des éléments versés sur son préjudice résultant du non versement des indemnités journalières complémentaires depuis le 23 mars 2017, la Cour accorde à Madame X Y la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif, au bénéfice de Madame X Y.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare irrecevable la demande de la SAS LES FEUILLADES au titre de la caducité de la déclaration
d’appel de Madame Y,
Déclare recevable la demande de Madame X Y de condamner la SAS LES FEUILLADES et la SA Z à procéder à la reprise du versement des indemnités journalières complémentaires et à régulariser la situation de Madame Y,
Infirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 18 août 2021,
Statuant à nouveau,
Dit y avoir lieu à référé,
Ordonne à la SAS LES FEUILLADES de verser à Madame X Y les indemnités journalières complémentaires et de régulariser la situation de la salariée à compter du 23 mars 2017,
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Condamne la SAS LES FEUILLADES à payer à Madame X Y la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la mise hors de cause de la SA Z,
Condamne la SAS LES FEUILLADES aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame X Y 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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