Infirmation partielle 6 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mai 2021, n° 19/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 278
N° RG 19/03460
N° Portalis DBV5-V-B7D-F32L
X
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur N X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
SARL ETABLISSEMENTS M
N° SIRET : 497 517 672
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Kévin HUET de la société d’avocats FIDAL, avocat au barreau de LA
ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 1er avril 2021. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 4 juillet 2011, la société Etablissement M a embauché M. X en qualité de plombier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2016. Le certificat médical fait état d’une « gonalgie aiguë genou droit ».
La société Etablissement M a rédigé le 25 novembre 2016 une déclaration d’accident du travail, précisant en avoir été informé le jour même par la victime M. X qui lui a signalé une glissade sur une plaque de savon alors qu’il était en train de déboucher des égouts chez un client, le 17 novembre 2016 à 16h. Il y est évoqué une lésion au genou, avec atteinte du tendon.
Par courrier du 8 décembre 2016, la CPAM de la Vendée a notifié sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 mars 2017, la CPAM a informé M. X de la fixation de la guérison de ses lésions au 9 avril 2017.
M. X a repris le travail à partir du 10 avril 2017, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
A l’issue d’une visite de reprise du 18 avril 2017, le médecin du travail a énoncé : « apte partiel thérapeutique. A revoir fin mai ».
A l’issue d’une visite de reprise du 30 mai 2017, il a indiqué : « apte avec restrictions => continuer en partiel thérapeutique ».
Par courrier du 18 septembre 2017, la MDPH de la Vendée a notifié à M. X sa décision de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 18 septembre 2017 au 31 août 2022.
Le travail à temps partiel thérapeutique s’est poursuivi jusqu’au 15 octobre 2017.
A l’issue d’une visite de reprise du 16 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste en un seul examen, indiquant : « en application de l’article R. 4624-42 du code du travail, une inaptitude au poste est confirmée. M. X ne peut pas plier sa jambe droite, ni se tenir à genoux et accroupi. Un poste dégagé de ces contraintes pourrait convenir ».
Ce même jour, le médecin du travail a complété un formulaire permettant à M. X de présenter une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI).
Par courrier du 13 novembre 2017, la société Etablissement M a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
'
Le 4 octobre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon, qui par jugement du 24 septembre 2019 a :
— dit et jugé que l’inaptitude de M. X n’est pas en lien avec l’accident du travail du 17 novembre 2016,
— débouté M. X de ses demandes indemnitaires à ce titre,
— retenu les pièces 5 et 30 de la société Etablissement M,
— dit et jugé que les demandes de M. X et la société Etablissement M concernant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont laissés à la charge de chaque partie,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe le 21 octobre 2019, M. X a formé appel contre ce jugement.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2021, tenue par un conseiller rapporteur.
'
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 janvier 2020 par le RPVA, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement du 24 septembre 2019 sur l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que son inaptitude est en lien, au moins partiellement, avec l’accident du travail du 17 novembre 2016 et ses conditions d’activité,
— condamner la société Etablissement M au paiement des indemnités suivantes :
* indemnité spécifique équivalente au préavis (2 mois) : 4 350,74 € B
* congés payés afférents : 135, 07 € B
* rappel pour doublement de l’indemnité légale de licenciement : 3 657,99 € N
* dommages-intérêts : 7 500 € N
— écarter les pièces n° 5 et 30 de la société Etablissement M pour défaut de lisibilité,
— condamner la société Etablissement M à la rectification des documents sociaux (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à l’arrêt à intervenir
— dire y avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la requête prud’homale ainsi qu’à l’article 1343-2 du code civil
— fixer le salaire de référence à 2 175, 37 € B
— condamner la société Etablissement M aux entiers dépens d’appel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* pour la première instance : 2 000 € N
* en cause d’appel : 1 800 € N
— rejeter les demandes de la société Etablissement M,
— dire qu’à défaut de règlement spontané par le défendeur des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 avril 2020 par le RPVA, la société Etablissement M demande à la cour de :
> A titre principal, confirmer le jugement rendu en première instance, constater que l’inaptitude de Monsieur N X n’avait pas d’origine professionnelle et en conséquence, débouter Monsieur N X de ses demandes pécuniaires à ce titre ;
> A titre subsidiaire, apprécier dans de plus justes proportions les demandes pécuniaires de M. X s’agissant de sa demande de dommages-intérêts ;
> En tout état de cause, débouter M. X de sa demande tendant à l’octroi de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 1 800 € en cause d’appel ;
> A titre reconventionnel, condamner M. X payer à la société Etablissement M la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1. A titre liminaire, il est noté qu’à l’appui de sa demande de mise à l’écart des pièces 5 et 30 de l’employeur, M. X fait valoir que ces pièces sont illisibles et conteste avoir lui-même initialement communiqué la pièce 5. Ces arguments sont inopérants pour justifier une mise à l’écart des pièces considérées, dont la force probante sera appréciée par la cour.
2. Sur le fondement des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail, les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est rappelé à cet égard que, en conséquence de l’autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, la reconnaissance par les juges du fond de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié et de la connaissance par l’employeur de cette origine n’est pas subordonnée aux décisions de la caisse de sécurité sociale.
Il n’appartient qu’au juge de procéder à la recherche du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Dès lors, le juge n’est pas tenu par la décision de la caisse de considérer guérie la victime de l’accident du travail. Cette décision est simplement un élément parmi d’autres à prendre en considération pour l’appréciation de l’origine de l’inaptitude.
De même, n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres l’absence de contestation de cette décision par M. X. Cette absence de contestation ne suffit pas, devant la juridiction prud’homale, à exclure par principe l’hypothèse d’une origine professionnelle de l’inaptitude.
Le juge n’est pas non plus tenu par une volonté, même non équivoque, du médecin du travail. A cet égard, il est rappelé que sur le fondement des articles L. 4624-4 et R. 4624-32 du code du travail, le médecin du travail se prononce sur l’état d’aptitude, vérifie la compatibilité entre le poste occupé par le salarié et son état de santé, le cas échéant donne des indications relatives au reclassement du travailleur, mais n’émet pas d’avis contraignant le juge s’agissant de l’origine, professionnelle ou non, de l’inaptitude constatée. Dès lors, le fait que le docteur Y, médecin du travail, ait coché la case 'accident du travail’ ou la case 'maladie ou accident non professionnel', comme cela a été le cas en octobre 2017, n’est qu’un élément parmi d’autres porté à l’appréciation du juge.
Il est versé aux débats les pièces suivantes susceptibles d’être utiles à la détermination de l’origine de l’inaptitude :
— une attestation imprécise de Mme Z, cliente de la société, dont il résulte que M. X se plaignait régulièrement de son genou lors des travaux, entre 2011 et 2014 (ainsi qu’une facture du 22 octobre 2013 établie à destination de celle-ci, établissant la réalité des travaux effectués) ;
— des attestations (M. A pour la période de juin 2016, M. B, octobre 2016) selon lesquelles, au contraire, M. X ne se plaignait pas de ses genoux lors des travaux réalisés chez les clients ;
— deux attestations (M. C, M. D), dont il résulte que le 17 novembre 2016, M. X a glissé sur le carrelage d’une cuisine sur lequel s’était répandu de l’eau savonneuse et boitait ensuite, alors qu’entre juin 2015 et mai 2016, période d’un chantier au domicile de M. D, il ne présentait aucun handicap apparent. La contestation du témoignage de M. D par l’employeur n’est pas retenue, dans la mesure où les allégations de celui-ci selon lesquelles M. X n’effectuait pas de dépannage ne sont pas étayées et que le planning de travail produit n’est pas suffisamment probant pour exclure que M. X ait effectué un dépannage chez le client.
— un avis d’arrêt de travail initial « simple », établi le 18 novembre 2016 par le docteur E, rhumatologue, évoquant une « gonalgie aiguë genou droit ».
— un certificat médical initial « AT/MP » établi le 18 novembre [2016] par le docteur F, médecin généraliste remplaçant le docteur G, médecin traitant de M. X, évoquant un accident du travail du 17 novembre 2016 (constatations détaillées illisibles).
— la déclaration d’accident du travail qui, rapportant la description faite par M. X, évoque une lésion au niveau du tendon des genoux ;
— un certificat médical de prolongation « AT/MP » établi le 6 décembre 2016 par le docteur G, médecin traitant, mentionnant « trauma genou droit » ; d’autres certificats de prolongation « AT/MP » établi par ce même médecin, dont certains, aux constatations détaillées lisibles (16 janvier, 17 février 2017), évoquent un syndrome fémoro patellaire droit.
— une feuille d’accident du travail, dont le récapitulatif des soins et fournitures fait état de la consultation du docteur H, chirurgien orthopédiste, le 19 décembre 2016.
— une fiche d’aptitude médicale du docteur Y, médecin du travail, du 17 février 2017, dans le cadre d’une « visite de reprise ' accident du travail », qui énonce : « inapte temporaire ».
— un courrier du médecin du travail du 17 février 2017 adressé à un confrère, évoquant « X N et ses problèmes de genou droit dans les suites de [son] AT. Il est toujours handicapé, je pense qu’il faut continuer les arrêts si vous êtes d’accord, avant de se prononcer sur une inaptitude qui serait lourde de conséquences. Je lui conseille de contacter le service social de la sécu et de faire un dossier MDPH pour une éventuelle reconversion. […] ».
— un document manuscrit daté du 9 mars 2017 et signé du docteur I, médecin-conseil de la caisse, contenant les indications suivantes : « [syndrome] fémoro patellaire droit depuis quelques mois puis AT le 17/11/2016 avec exacerbation des douleurs et tendinite patellaire à l’IRM. Persistance des douleurs et d’instabilité rotulienne => rééducation à poursuivre et intensifier. ['] guérison AT le 9 avril 2017 car état antérieur. Programmation si possible reprise le 10/04/2017. arrêt en maladie autorisé si besoin d’un peu plus de jours ».
— la notification par la caisse le 15 mars 2017 d’une décision de fixation au 9 avril 2017 de la guérison des lésions résultant de l’accident du travail, sans évocation de séquelles.
— un certificat médical « AT/MP » de prolongation établi le 7 avril 2017 par le médecin traitant, prescrivant un travail léger pour raison médicale du 10 avril au 10 mai 2017.
— un arrêt de travail « simple » de prolongation établi le 10 avril 2017 par le docteur F, médecin généraliste remplaçant le docteur G, médecin traitant, prescrivant un temps partiel pour raison médicale du 10 avril au 31 mai 2017 en accord avec le médecin conseil, le docteur I, et évoquant un syndrome fémoro patellaire.
— un courrier établi le 11 avril 2017 par le médecin traitant, adressant M. X « qui présente une tendinite bursite + syndrome femoropatellaire genou droit depuis nov 2016 inefficacité du traitement habituel infiltration avec rhumato avis ortho pas de chir. Douleurs persistantes. Ses antécédents principaux sont : varices ».
— un courrier établi le 18 avril 2017 par un médecin du CHU de Nantes et destiné au médecin traitant, comportant le compte-rendu de la consultation de M. X : « patient que je vois ce jour en consultation pour avis sur son genou droit. Patient qui présente depuis novembre 2016 des douleurs du membre inférieur responsables de difficultés à l’extension de son membre inférieur droit ainsi que des difficultés sur le plan incliné. On retrouve un épanchement en 2007 qui avait été ponctionné. Actuellement il est toujours gêné malgré des séances de rééducation. A l’examen clinique le genou est sec, des mobilités cotées à 10/0/150. Douleurs à la palpation [']. Il n’existe pour moi aucune indication à une prise en charge chirurgicale pour cette tendinopathie du tendon rotulien dans l’immédiat ».
— une prescription médicale de transport établie le 18 avril 2017 par le médecin traitant, évoquant un transport lié à l’accident du travail du 17 novembre 2016. – une fiche d’aptitude médicale du médecin du travail, du 18 avril 2017, dans le cadre d’une « visite de reprise ' accident du travail », qui énonce : « apte partiel thérapeutique ' A revoir fin mai »,
— un certificat médical « AT/MP » de prolongation établi le 11 mai 2017 par le médecin traitant, prescrivant un travail léger pour raison médicale du 11 au 31 mai 2017.
— une autre fiche d’aptitude du médecin du travail, du 30 mai 2017, toujours dans le cadre d’une « visite de reprise ' accident du travail », qui énonce : « apte avec restrictions => continuer en partiel thérapeutique ».
— un arrêt de travail « simple » de prolongation établi le 31 juillet 2017 par le médecin traitant, prescrivant un temps partiel pour raison médicale ; un arrêt aux caractéristiques identiques, mais établi le 1er octobre 2017.
— un courrier du 18 septembre 2017 de la MDPH de la Vendée, notifiant à M. X une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 18 septembre 2017 au 31 août 2022.
— une fiche d’aptitude médicale du médecin du travail, datée du 16 octobre 2017, dans le cadre d’une « visite de reprise ' accident du travail », qui conclut à l’inaptitude au poste en évoquant l’impossibilité pour M. X de plier sa jambe droite, de se tenir à genoux ou accroupi ; une autre fiche à la teneur identique si ce n’est que le médecin a coché les cases « visite de reprise ' maladie ou accident non professionnel » ;
— une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complétée par le médecin du travail, qui certifie le 16/10/2017 avoir établi ce même jour un avis d’inaptitude pour M. X, qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 17/11/2016.
— un courrier du médecin du travail du 20 octobre 2017 adressé à l’employeur, indiquant : 'je vous renvoie une nouvelle fiche d’aptitude datée du 16 octobre pour Mr X. Car cette fiche fait suite à l’accident du travail du 17 novembre 2016, et le cochage d’une case a été modifié en conséquence ».
— un courrier du médecin du travail du 24 octobre 2017 adressé à l’employeur, indiquant : « ['] après renseignements pris au service médical de La Roche-sur-Yon, ['] je considère à ce jour que seule la fiche d’aptitude mentionnant « visite de reprise suite maladie ou accident non professionnel, postée le 16 octobre 2017, est valable ».
— une attestation établie le 9 juillet 2018 par le médecin traitant de M. X, indiquant ce dernier « est mon patient depuis le 1er janvier 2015. Celui-ci a eu un accident du travail au genou droit le 17/11/2016. En mars et avril 2017 en lien avec le médecin du travail j’ai prescrit un mi-temps thérapeutique. Malheureusement il n’a pu poursuivre son travail devant le manque d’amélioration au genou droit. Par le passé, Mr X n’a jamais été arrêté avec [ '] sauf en 2007 (épanchement de synovie genou droit) ».
— une attestation de M. J dont il résulte qu’à la fin du mois de fin juin 2017 M. X a
rénové le chauffage central de sa maison, ce qui l’a conduit à être accroupi la plus grande partie du temps (travail en matinée seulement, du fait de l’arrêt thérapeutique).
— des attestations de collègues de M. X (M. K, M. L) tendant à établir que l’employeur a facilité le travail de ce dernier pendant le mi-temps thérapeutique, en lui confiant un camion plus petit et des petits travaux qu’il pouvait faire seul. L’attestation de M. K du 15 mars 2019 ne peut être remise en cause du seul fait qu’ultérieurement il a refusé d’établir un « courrier » au profit de M. X pour ne pas contrarier M. M qui lui avait promis du travail après l’avoir licencié (cf. SMS du 3 juin 2019 faisant l’objet du constat d’huissier), dans le cadre d’une sous-traitance selon l’employeur.
Les autres pièces versées, telles notamment le compte-rendu d’entretien préalable signé du seul conseiller du salarié, n’apparaissent pas pertinentes pour la solution du litige.
Au vu de ces éléments, et en premier lieu, il est relevé que si la société Etablissement M évoque un doute sur les circonstances qui entourent l’accident déclaré par M. X, pour autant elle n’en tire pas de conséquence juridique claire. Au demeurant, il ressort des débats que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnelles n’a pas été contestée par l’employeur. A supposer qu’il y ait eu contestation, il est rappelé que l’appréciation par le conseil de prud’hommes de l’origine professionnelle de l’inaptitude ne dépend pas des décisions de la caisse.
Ensuite, il n’apparaît pas fondé de relier l’inaptitude de M. X exclusivement à un état antérieur à l’accident du travail, comme le demande l’employeur.
Certes, la caisse a estimé être en mesure de fixer une date de guérison des lésions résultant de l’accident du travail, ce qui suppose le retour du salarié à l’état de santé antérieur. Le médecin-conseil évoque un état antérieur tel qu’un syndrome fémoro-patellaire depuis quelques mois avant l’accident du travail.
Néanmoins, aucun autre élément ne vient étayer cette hypothèse d’un état antérieur. Le médecin traitant de M. X, le docteur G, n’évoque pas d’antécédent et attribue les souffrances persistantes de M. X à l’accident du travail de novembre 2016, y rattache les arrêts de travail (jusqu’au certificat du 31 juillet 2017) et prescription de transport. Il est précisé qu’aucune mauvaise foi du salarié ne saurait être caractérisée à cet égard, le médecin étant seul responsable des certificats qu’il établit et des actes qu’il prescrit. S’il n’appartient pas au médecin traitant d’établir un lien entre l’état clinique constaté et un accident du travail ou les conditions de travail, celui-ci reste néanmoins tenu de choisir le formulaire adéquat d’arrêt de travail (simple ou « AT/MP ») et reste en mesure de relier l’état clinique d’un patient à un évènement médical précédemment constaté et daté.
En outre, le médecin-conseil évoque comme conséquence de l’accident du travail une exacerbation de douleurs (qui se comprend comme l’exacerbation des douleurs résultant du syndrome fémoro-patellaire caractérisant l’état antérieur selon le médecin-conseil) mais également une tendinite patellaire révélée par IRM. Dans son courrier du 11 avril 2017, le médecin traitant évoque également une tendinite bursite, outre le syndrome femoro patellaire. Le CHU de Nantes le 18 avril 2017 évoque à son tour une tendinopathie du tendon rotulien, ce qui établit la persistance, après la « guérison » fixée au 9 avril 2017, d’une lésion distincte du syndrome fémoro-patellaire et apparue de manière certaine, quant à elle, en conséquence de l’accident du travail.
Enfin, depuis l’accident du travail, M. X n’a pas repris son activité dans les conditions antérieures, en dépit de la guérison retenue par la caisse. Au contraire, la chronologie des évènements met en évidence une dégradation non résorbée de son état de santé, jusqu’à la déclaration d’inaptitude. La décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en septembre 2017 confirme que M. X n’avait à cette date pas retrouvé son état de santé antérieur et entérine la
dégradation radicale de cet état de santé intervenue à compter du mois de novembre 2016.
Par ailleurs, le médecin du travail, tout en ayant coché dans son premier avis, finalement maintenu, la case « maladie ou accident non professionnel », a établi à cette occasion un formulaire permettant à M. X de percevoir l’ITI. Cela suppose que, pour le médecin du travail, l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail, ainsi qu’il résulte de l’article R. 4624-56 du code du travail.
En revanche, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour relier l’inaptitude de M. X et ses conditions de travail, distinctes de l’accident survenu en novembre 2016.
Au final, au-delà des apparentes erreurs, maladresses ou incohérences résultant des cases cochées ou formulaires employés, ces éléments établissent que l’inaptitude de M. X a au moins partiellement pour origine l’accident du travail survenu en novembre 2016, et ne peut être la résultante du seul état antérieur évoqué par l’employeur et au demeurant insuffisamment établi.
3. S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
En l’espèce, la qualification d’accident du travail retenue par la caisse, la longueur de l’arrêt de travail et l’enchaînement immédiat entre celui-ci et le mi-temps thérapeutique maintenu jusqu’à la déclaration d’inaptitude, l’absence de reprise du travail dans les conditions antérieures (mi-temps thérapeutiques, travail léger), amènent à considérer que l’employeur ne pouvait ignorer l’origine professionnelle de cette inaptitude. Il ne conteste d’ailleurs pas sérieusement cette connaissance dans ses conclusions, sauf à indiquer qu’il a suivi de bonne foi les différents avis médicaux pertinents qu’il avait à sa disposition, ce qui ne peut être retenu au regard des développements qui précèdent.
4. En conséquence, il y a lieu d’appliquer à M. X les dispositions du code du travail spécifiques à l’inaptitude d’origine professionnelle.
M. X est ainsi en droit d’obtenir paiement de la somme de 3.657,99 euros net, non contestée, à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement, et la somme de 4.530, 74 euros net (et non brut, compte tenu du caractère indemnitaire de cette somme), également non contestée, à titre d’indemnité compensatrice, et ce sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail et en retenant la somme 2 175, 37 euros comme montant du salaire moyen brut qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait travaillé au poste occupé avant l’arrêt de travail.
Il est précisé que l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 présente un caractère indemnitaire et n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n’ouvre pas droit à congés payés. M. X est donc débouté de sa demande formée au titre des congés payés afférents à l’indemnité spécifique équivalente au préavis.
Les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, date de l’audience des débats devant le conseil de prud’hommes et première date certaine à laquelle l’employeur a eu connaissance des demandes d’indemnités formées contre lui.
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
5. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder à M. X des dommages et intérêts. Certes, il résulte des développements qui précèdent qu’au jour du licenciement, l’employeur ne pouvait qu’avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. X de sorte qu’il a manqué à son obligation de loyauté en licenciant celui-ci pour inaptitude d’origine non professionnelle. Pour autant, M. X ne justifie pas d’un préjudice en résultant. Il ne justifie,
en effet, ni de difficultés matérielles concrètes résultant de l’absence de paiement des deux indemnités ci-dessus accordées, ni d’un préjudice moral, étant noté à cet égard qu’il n’a pas expressément protesté contre les conditions de la rupture avant la saisine du conseil de prud’hommes près d’un an plus tard (la signature du reçu pour solde de tout compte avec la mention 'avec réserve’ sans plus de précision n’est pas suffisante).
Il est en conséquence débouté de sa demande d’allocation de 7.500 euros de dommages et intérêts.
6. En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société Etablissement M est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, la décision de première instance est informée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande d’indemnité procédurale. La société Etablissement M est condamnée à payer à ce dernier la somme de 2.000 euros au titre de la procédure de première instance et 1.800 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— retenu les pièces 5 et 30 de la société Etablissement M,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre des congés payés afférents à « l’indemnité spécifique équivalente au préavis »,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande d’indemnité formée par la société Etablissement M au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Dit que l’inaptitude de M. X a une origine professionnelle, étant en lien, au moins partiellement, avec l’accident du travail du 17 novembre 2016,
Fixe à 2.175,37 euros brut le montant du salaire de référence,
Condamne la société Etablissement M à payer à M. X la somme de 3.657,99 euros net à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2019,
Condamne la société Etablissement M à payer à M. X la somme de 4.530,74 euros net à titre d’indemnité compensatrice, avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2019,
Ordonne que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt,
Condamne la société Etablissement M à remettre à M. X des documents sociaux (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) rectifiés conformément à l’arrêt,
Condamne la société Etablissement M à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Et y ajoutant,
Condamne la société Etablissement M à payer à M. X la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamne la société Etablissement M aux dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Don manuel ·
- Associations ·
- Administration fiscale ·
- Taxation ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Culture ·
- Droit d'enregistrement ·
- Finances ·
- Enregistrement
- Poste ·
- Reclassement ·
- Euro ·
- Médecin du travail ·
- Parc ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Assistant ·
- Employeur
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Pôle emploi ·
- Retard ·
- Licenciement irrégulier ·
- Attestation ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vices ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Entretien ·
- Utilisation ·
- Filtre ·
- Contrat de vente ·
- Résolution
- Aide ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Vie sociale ·
- Compensation ·
- Acte ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Intervention
- Nomenclature ·
- Soins infirmiers ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Surveillance ·
- Facturation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail intermittent ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dépense ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande
- Roulement ·
- Discrimination ·
- Accès ·
- Formation ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Activité ·
- Centre hospitalier ·
- Chirurgie ·
- Contrats ·
- Obstétrique ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Etablissements de santé ·
- Réparation
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Usage ·
- Marque ·
- Viande ·
- Boisson ·
- Poisson ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Petit-lait ·
- Thé
- Procédures fiscales ·
- Engagement ·
- Enregistrement ·
- Impôt ·
- Droit de reprise ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.