Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
Toutefois, les pharmaciens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit à l'un des tableaux de l'ordre, soit par l'un et l'autre. Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
Le président du Conseil national ou d'un conseil central ou régional peut se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de son conseil, les syndicats et les associations peuvent se faire représenter par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
S'agissant des pharmaciens, la procédure a également été juridictionnalisée, le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ayant abandonné le système autrefois défini à l'article R. 4234-14 du code de la santé publique prévoyant que la date d'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession soit fixée par arrêté préfectoral. […] K…, n° 77181, au Recueil). […] Le Conseil national de l'ordre soutient devant vous la thèse inverse, en soulignant que l'article R. 242-109 est situé dans une section du code différente de celle contenant le code de déontologie (section 2 du chapitre consacré à l'ordre des vétérinaires, composée des articles R. 242-32 à R. 242-84, […]
Lire la suite…Elle ne répond pour autant au moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article R 4234-14 du même code impose au pharmacien interdit d'obtenir une autorisation préalable à la fermeture de son établissement. Elle fonde en outre sa sanction sur l'inexécution fautive de l'article L 5124-4 du code de la santé publique inapplicable aux faits. […] et l'inexistence de toute disposition législative ou réglementaire nous permettant de connaître l'autorité compétente pour statuer sur le champ sur l'autorisation de fermeture imposée par le dernier alinéa de l'article R 4234-14 du code de la santé publique ont constitué pour nous un cas de force majeure absolue d'appliquer l'article R 4235-50 sans violer l'article R 4234-14 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Articles R4234-14 et R5125.40 du Code de la Santé Publique […] Côte d'Azur a décidé de traduire ce pharmacien en chambre de discipline pour infractions aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5124-4, R. 4235-3, R. 4235-13 et R. 4235-50 du Code de la santé publique, faits réprimés par l'article L. 4234-6 du Code de la santé publique. […] RENVOI PREJUDICIEL – Article R. 4234-14 Fermeture de l'officine
[…] En premier lieu, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que M me R, M me G, M me K, M. […] J aurait été chargé par ses confrères et consœurs, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4234-14 du code de la santé publique, de parler en leur nom. […] En deuxième lieu, le troisième alinéa de l'article R. 4234-13 du code de la santé publique dispose : « Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. […] 14. […]
[…] Articles R4234-14 et R5125.40 du Code de la Santé Publique […] Côte d'Azur a décidé de traduire ce pharmacien en chambre de discipline pour infractions aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5124-4, R. 4235-3, R. 4235-13 et R. 4235-50 du Code de la santé publique, faits réprimés par l'article L. 4234-6 du Code de la santé publique. […] RENVOI PREJUDICIEL – Article R. 4234-14 Fermeture de l'officine
Concrètement, l'application combinée des articles R. 4234-14 et R. 4234-26 du Code de la santé publique ainsi que des articles 640 à 642 du Code de procédure civile permet de réaliser le calcul suivant : Le délai d'appel en la matière est d'un mois à compter de la notification de la décision en application de l'article R. 4234-14 du Code de la santé publique ; Le point de départ du délai est le jour de la notification, en application de l'article 640 du Code de procédure civile, soit en l'espèce le 6 novembre 2019 ; […]
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