Désistement 27 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 27 janv. 2011, n° 10/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 10 mai 2010 |
Sur les parties
| Président : | monsieur boisseau, président |
|---|---|
| Parties : | Le Ministère Public |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00997 N°
ARRÊT DU 27 JANVIER 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de LE HAVRE du 10 mai 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 27 janvier 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Monsieur Z,
Conseillers : Madame MARTIN,
Madame B,
Lors des débats et du prononcé :
Ministère Public : Madame le substitut général CADIGNAN
Greffier : Monsieur F,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
XXX
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant,
XXX
Mandat de dépôt du 14/12/2008, Mandat d’arrêt du 01/03/2010, maintien en détention provisoire du 03/05/2010
absent, non représenté, ayant refusé d’être extrait
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
(art. 555-1 CPP)
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le président Z a été entendu au cours duquel il est fait état d’une lettre au dossier dans laquelle le prévenu se désiste de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public déclarant se désister de son appel incident,
Monsieur le président Z a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le jour même à l’issue du délibéré et à la reprise de l’audience publique.
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a en audience publique, en présence du ministère public et du greffier monsieur E F prononcé l’arrêt suivant dont lecture en a été faite par Monsieur le président :
Rappel de la procédure
Par jugement en date du 1er mars 2010 le tribunal correctionnel du Havre a :
sur l’action publique, déclaré Cisse Mamadou coupable des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours en récidive et de recel de biens provenant d’un vol en récidive,
condamné Cisse Mamadou à un emprisonnement délictuel de quatre ans,
sur l’action civile,
condamné Chabbi Nadir et Cisse Mamadou solidairement à payer à la BNP Paribas, partie civile, la somme de 1520 € en réparation du préjudice matériel, celle de 1000 €en réparation du préjudice commercial, et sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale condamné Chabbi Nadir et Cisse Mamadou à payer solidairement à la BNP Paribas, partie civile, la somme de 1000 €.
Une opposition à cette décision a été formée par Cisse Mamadou le 13 mars 2010.
Régulièrement cité, Cisse Mamadou a comparu à l’audience du tribunal assisté de son conseil le 10 mai 2010.
Il était prévenu
— d’avoir à MONTIVILLIERS, Le 12 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait la somme de 2.185 euros en numéraire au préjudice de la banque BNP PARIBAS (Agence de Montivilliers), et un sac à main au préjudice de G-H I ; avec cette circonstance que les faits ont été précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce supérieure à dix jours pour Sylvaine X, et aucune incapacité de travail pour les autres clients ou employés, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 3 mai 2006 par le Tribunal Correctionnel du Havre pour des faits similaires ou assimilés.,
faits prévus par XXX, ART.311-11, XXX et réprimés par XXX, Y, A C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du code pénal,
— d’avoir au HAVRE et à MONTIVILLIERS, entre les 10 et 12 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sciemment recelé un véhicule RENAULT 25 immatriculé 1607 NS 76 et son contenu , qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice de C D et J-K L, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le Tribunal Correctionnel du HAVRE pour des faits similaires ou assimilés le 3 Mai 2006,
faits prévus par XXX,AL.2, XXX et réprimés par ART.321-1, XXX, Y 3°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du code pénal
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2010, le tribunal correctionnel du Havre a mis à néant le jugement prononcé le 1er mars 2010 à l’encontre de Cisse Mamadou et statuant à nouveau a :
sur l’action publique :
— déclaré Cisse Mamadou coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre ans et ordonné son maintien en détention.
sur l’action civile :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de la BNP Paribas,
— condamné Chabbi Nadir et Cisse Mamadou solidairement à payer à la BNP Paribas, partie civile, la somme de 1520 € en réparation du préjudice matériel, la somme de 1000 € en réparation du préjudice commercial et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale,
— ordonné la restitution des scellés,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Sylviane X,
ordonné une expertise médicale de Sylviane X
— condamné Chabbi Nabir et Cisse Mamadou solidairement à payer à Sylviane X la somme de 2000 € à titre d’indemnité provisionnelle, ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à une audience ultérieure et ordonné l’ exécution provisoire de la décision sur intérêts civils.
Appel
Par déclaration reçue le 14 mai 2010 au greffe du tribunal de grande instance du Havre, Cisse Mamadou a interjeté appel principal des dispositions du jugement.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident.
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables.
Régulièrement cité, Cisse Mamadou n’est pas présent ni représenté à l’audience de la Cour, l’intéressé ayant refusé d’être extrait de l’établissement pénitentiaire.
Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
Au fond
Par déclaration faite le 11 janvier 2011 auprès du chef de l’établissement pénitentiaire du Havre, Cisse Mamadou s’est désisté de son appel. Celui-ci a réitéré son désistement par courrier envoyé par télécopie le jour de l’audience.
À l’audience de la Cour, le ministère public s’est désisté de son appel.
Sur ce
Attendu que les parties se sont désistées de leurs appels ; qu’il convient en conséquence de constater les désistements d’appel du prévenu et du ministère public et le dire que le jugement déféré produira son plein et entier effet;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond,
Constate les désistements d’appel du prévenu et du ministère public
Dit en conséquence que le jugement déféré produira son plein et entier effet.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont Mamadou CISSE est redevable.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR E F
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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