Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 déc. 2024, n° 2404491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. G et des membres de sa famille du lieu qu’ils occupent irrégulièrement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association « La Clède » à Alès ;
2°) de l’autoriser, en tant que besoin, à procéder à l’expulsion de M. F et des membres de sa famille avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. F, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer les mesures demandées, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que le maintien en CADA du requérant, débouté du droit d’asile, et de sa famille compromet le fonctionnement normal de l’organisme d’accueil ; le département du Gard dispose de 649 places en CADA et, au 16 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait état d’une file active de seize personnes en attente d’un hébergement dans un établissement dédié à l’asile dans le département du Gard ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— le maintien irrégulier de M. F et de sa famille ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’ils se sont vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 janvier 2022 qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2022 et qu’une mise en demeure de quitter les lieux leur a été notifié le 30 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, M. G, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai lui soit laissé pour quitter les lieux et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que, le 14 mai 2024, l’OFII l’a autorisé à rester dans le logement qu’il occupe dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que :
* il occupe un logement qui ne pourrait être attribué qu’à une famille et le préfet du Gard n’établit que, parmi les seize demandeurs d’asile en attente d’un hébergement, il y aurait une famille avec des enfants ;
* le préfet du Gard n’a saisi le tribunal qu’un an et demi après la notification de sortie des lieux ;
— il se prévaut de circonstances exceptionnelles dès lors qu’il a deux enfants âgés de neuf et quatre ans, dont un est atteint de troubles autistiques sévères et bénéficie d’une prise en charge et de nombreux suivis et qu’une demande d’asile a été déposée en son nom, qu’une demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant malade » a été déposée ;
— la mesure sollicitée par le préfet du Gard méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet du Gard, qui fait état de la réduction à venir début 2025 du nombre de places dans les structures d’accueil et d’hébergement pour les demandeurs d’asile ;
— les observations de Me Girondon, représentant M. F, qui se prévaut de la présence de ses deux enfants âgés de neuf et quatre ans, et de l’état de santé de son cadet pour qui une demande d’asile a été déposée en son nom.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais, est entré en France pour solliciter le bénéfice de l’asile. En sa qualité de demandeur d’asile, l’intéressé et sa famille ont bénéficié, à compter du 22 novembre 2021, d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association « La Clède » à Alès. Débouté du droit d’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 décembre 2022, il s’est vu remettre en main propre, le 4 mars 2024, une décision de sortie D, qu’il n’a pas exécutée. Une mise en demeure de quitter les lieux a été édictée par le préfet du Gard à son encontre le 20 mars 2024 et lui a été remise en main propre le 30 avril 2024. Le préfet du Gard demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. F et des membres de sa famille D géré par l’association « La Clède » qu’ils occupent indument.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En l’espèce il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’édiction par le préfet du Gard, le 20 mars 2024, de la mise en demeure de quitter les lieux notifiée le 15 mai 2024, Mme A, concubine de M. F, a été autorisée, selon un courriel de la référente contentieux de l’OFII du 14 mai 2024, à se maintenir dans son lieu d’hébergement avec sa famille le temps de l’instruction de la demande de réexamen de la demande d’asile de leur enfant B E né le 24 février 2020. En l’absence de tout élément porté à la connaissance du juge des référés dans les écritures en défense ou lors de l’audience concernant l’issue de cette demande, la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Gard doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. F sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Me Girondon et à M. G.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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