Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2
Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers.
Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux infirmiers, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Pour les infirmiers, le rapport est établi par trois infirmiers qualifiés, le cas échéant de la même spécialité que celle de l'infirmier concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les infirmiers enseignants, le cas échéant, de la même spécialité que l'infirmier concerné. "
[…] Le désistement n'a donc pas produit effet. Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions combinées des articles R 4124-3-5 et R 4311-53 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige : I. – En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. – Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, […] IV et VIII du présent article. / VI. – Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre » ; qu'aux termes de l'article R. 4311-53 du même code : « Les articles (…) R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers (…) » ;
[…] a méconnu les dispositions des articles L. 4312-2 et L. 4312-3 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-4 et suivants et les articles R. 4381-8 et suivants du même code ; que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique ainsi que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990, […] rendues applicables aux infirmiers par l'article R. 4312-53 du même code, […] auquel renvoie l'article R. 4311-53 du même code, rendu applicable aux infirmiers par l'article R. 4311-4 de ce code : « Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire » ; […]
Pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, sont modifiés les articles R.4112-2 et suivants, R. 4124-3 et suivants et R.4126-30 du Code de la santé publique. […] le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou le conseil central compétent et le troisième par les deux premiers experts parmi les pharmaciens enseignants. » Les infirmiers : Ce sont les articles R.4311-42 et R. 4311-53 du Code de la santé publique qui sont modifiés en faisant un renvoi aux dispositions applicables aux professions médicales tant pour la suspension temporaire […] Concernant les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures podologues : Les articles R.4323-2, D. 4323-2-1 et R.4323-2-1, […]
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