Article R4312-16 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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Décisions5

1Ordre National des Infirmiers, 25 avril 2013, n° 63-2012-00022

[…] que ce comportement est contraire aux dispositions des articles R4312-12 et R.4312-16 du code de la santé publique qui exigent que les infirmiers doivent entretenir des rapports de bonne confraternité et établir correctement les documents nécessaires aux patients et qu'elle n'avait pas demandé d'indemnisation de son préjudice à la juridiction ordinale ; […] Y soutient que l'article L.4214-2 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code prévoit que seuls les actes commis par des praticiens à l'occasion de leur fonction publique peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4312-12 du code de la santé publique :

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2Ordre National des Infirmiers, 25 avril 2013, n° 38-2012-00024

[…] Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des infirmiers, […] elle soutient que sa plainte était recevable dès lors qu'elle avait critiqué le comportement de ses collègues qu'elle estime contraire aux dispositions des articles R4312- 12 et R.4312-16 du code de la santé publique qui exigent que les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et établir correctement les documents nécessaires aux patients et qu'elle n'avait pas demandé d'indemnisation de son préjudice à la juridiction ordinale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4312-12 du code de la santé publique :

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[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […] conformément aux prescriptions et aux instructions du médecin de service, M me A a méconnu les dispositions précitées des articles R. 4312-38 et R. 4312-42 du code de la santé publique. […] 16. Aux termes de l'article R. 4312-16 du code de la santé publique : « L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, […]

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