Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020 - art. 2
Lorsque l'infirmier participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1111-1-1, R. 4127-19 à R. 4127-20 et R. 4312-44 ; Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; Décret n° 2020-1660 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des infirmiers et relatif notamment à leur communication professionnelle. […] Réponse La diffusion de l'information de l'offre de soins Sur le fondement de l'article L. 1111-1-1 du CSP : « Un service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R 4312-43 et R 4312-44 du code de la santé publique et des termes de l'article 5-2-3 de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux que l'infirmière qui veut se faire remplacer a l'obligation de conclure un contrat avec l'infirmière qui la remplace ; que cependant, en méconnaissance de cette obligation, M me A a fait appel à une infirmière remplaçante sans conclure avec elle de contrat, ce qu'elle ne conteste pas sérieusement ;
[…] Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article R.4312-26 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.» ; qu'aux termes de l'article R.4312-44 du même code : « Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. » ; que, si les dispositions de l'article R.4311-4 du code de la santé publique permettent à l'infirmier
[…] 17 euros au titre d'anomalies de facturation, la caisse reprochant à ce dernier d'avoir facturé et perçu le montant d'honoraires correspondant à des actes qu'il n'avait pas personnellement effectués, en infraction aux dispositions des articles R. 4312-43 et 45 du code de la santé publique, […] En application de l'article R.4312-45 du même code, durant la période de remplacement, […] Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmer remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R.4312-44.
Article L. 145-5-2 du même code : » Les sanctions susceptibles d'être prononcées par (…) la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers sont : (…) 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, […] même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3° « . […] Article R. 4312-44 du code de la santé publique : » Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. […] Article R. 4312-45 du même code : » Durant la période de remplacement, […]
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