Infirmation 25 mars 2021
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 mars 2021, n° 20/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 5 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS FAMILIALES FINO (CF FINO) |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
LE : 25 MARS 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2021
N° – Pages
N° RG 20/00267 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DH3H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 05 Février 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. CONSTRUCTIONS FAMILIALES FINO (CF FINO),
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 332 492 651
- S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. CF FINO, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
Représentées et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 02/03/2020
II – Mme E Y épouse X agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : A X né le […], B X née le […],
C X né le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
25 MARS 2021
N° /2
- M. F X agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : A X né le […], B X née le […], C X né le 6
décembre 2014
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
25 MARS 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. GEOFFROY, Vice Président placé chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
M. GEOFFROY Vice Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Le 12 juillet 2010, F X et E X née Y ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL Pilote Ingénierie en vue de la réfection de leur maison détruite par un incendie.
Dans ce cadre, le lot génie civil/carrelage a été confié à la SARL CONSTRUCTIONS FAMILIALES FINO (dite CF FINO), assurée auprès de la compagnie AXA France.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 20 mai 2011.
Faisant état de l’apparition de fissures et décollements de carrelage, Monsieur et Madame X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers, lequel a ordonné une mesure d’expertise judiciaire selon ordonnance du 3 mai 2016 qui a été confiée à Monsieur Z.
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 4 avril 2018.
Par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a condamné la SARL CONSTRUCTIONS FAMILIALES FINO et la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame X la somme de 30 000 € à titre provisionnel.
Un protocole a été signé entre les époux X et la compagnie AXA France IARD le 22 novembre 2018 s’agissant de la réparation des préjudices matériels à hauteur de 420 000 €.
Selon actes des 5 et 6 février 2019, Monsieur et Madame X ont assigné la SARL CONSTRUCTIONS FAMILIALES FINO et son assureur la compagnie AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins d’indemnisation de leur préjudice immatériel.
Selon jugement rendu le 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Fixé l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur et Madame X et leurs enfants en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, aux sommes suivantes :
— 450 000 € au titre des préjudices matériels
— 14 400 € au titre du préjudice de jouissance
— 43 350 € au titre des frais de relogement
— 709,50 € au titre du préjudice financier
— 15 000 € au titre du préjudice moral de F X
— 15 000 € au titre du préjudice moral d’E Y épouse X
— 5 000 € au titre du préjudice moral de A X
— 5 000 € au titre du préjudice moral d’B X
— 5 000 € au titre du préjudice moral de C X
— Condamné solidairement la SARL CONSTRUCTIONS FAMILIALES FINO et la société AXA France IARD à indemniser Monsieur et Madame X et leurs enfants de leur entier préjudice.
— Dit que la société AXA France IARD est tenue à garantie dans les limites de la police souscrite, déduction faite de la franchise opposable à l’assuré aux tiers pour les dommages immatériels à hauteur de 1 500 €.
— Constaté l’existence d’un accord transactionnel intervenu le 22 novembre 2018 sur l’indemnisation des préjudices matériels de Monsieur et Madame X.
— Constaté le versement d’une provision par la société AXA France IARD à Monsieur et Madame X d’un montant de 42 925 €, montant à déduire des sommes dues à ces derniers au titre de la réparation de leur préjudice immatériel.
— Condamné in solidum la SARL CONSTRUCTIONS FAMILIALES FINO et la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame X la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SA AXA France IARD et la SARL CONSTRUCTIONS FAMILIALES FINO ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 mars 2020, l’appel étant toutefois limité aux seules dispositions du jugement ayant alloué aux demandeurs des indemnités au titre de leur préjudice moral.
Les appelants demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 14 décembre 2020 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1792 du code civil et L 124-1 du code des assurances, de :
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice moral des époux X, ès nom et ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs ;
Décharger la société AXA France IARD, assureur RC décennale de la société CF FINO, des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral des époux X, agissant ès nom et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs ;
Constater que la société AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société CF FINO, n’a pas qualité à prendre en charge le prétendu préjudice moral des trois enfants mineurs des époux X ;
Débouter les époux X, ès nom et ès qualités, de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, tant irrecevable que non fondée ;
A toutefois, dire et juger la franchise au titre des dommages immatériels opposable aux consorts X ;
Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires ;
Condamner solidairement les époux X, ès nom et ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs à payer à la société AXA France IARD et à la société CF FINOT, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Débouter les époux X de leur demande au titre de leur frais irrépétibles et dépens ;
Condamner solidairement les époux X aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de leur conseil, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, demandent quant à eux à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, et au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1240 du même code et L 124 – 3 du code des assurances, de :
— Juger leur action ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs recevable,
— Dire que les dommages affectant leur maison sont de nature décennale,
— Dire que la SARL CONSTRUCTIONS FAMILIALES FINO est responsable de plein droit envers eux de l’intégralité des dommages matériels et immatériels,
— Dire que les préjudices moraux sont en lien avec les désordres affectant leur maison d’habitation et avec l’incurie de la compagnie AXA et de la SARL CONSTRUCTIONS FAMILIALES FINO,
— Juger que l’absence d’assurance dommages ouvrage n’est pas une cause exonératoire de responsabilité,
— Confirmer le jugement rendu,
— Condamner en conséquence in solidum la SARL CONSTRUCTIONS FAMILIALES FINO et la compagnie d’assurances AXA à leur verser les indemnités prévues par le premier juge au titre du préjudice moral,
— Les condamner également à leur verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2020.
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient de rappeler qu’aux termes de la déclaration d’appel enregistrée le 2 mars 2020, la SA AXA France IARD et la SARL CF FINO sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ses seules
dispositions ayant fixé l’indemnisation des préjudices moraux subis par Monsieur et Madame X en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, en l’occurrence 15 000 € pour chacun des deux époux et 5000 € pour chacun des trois enfants ;
Que ne se trouvent dès lors pas discutés aussi bien le principe de la responsabilité de plein droit de la SARL CF FINO sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, l’indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur et Madame X – ayant donné lieu à l’obtention d’une provision de 30 000 € selon ordonnance du 14 novembre 2017 et à la signature d’un accord transactionnel d’un montant de 420 000 € – ni l’indemnisation du préjudice de jouissance, des frais de relogement et du préjudice financier dans les termes qui ont été arbitrés par le premier juge, c’est-à-dire par l’octroi des sommes respectives de 14 400 €, 43 350 € et 709,50 € ;
Qu’en revanche, pour conclure à l’infirmation du jugement et au rejet des prétentions formées au titre des préjudices moraux allégués, les appelants soutiennent que la société AXA France IARD a été parfaitement diligente et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le suivi du dossier ; qu’ils ajoutent que l’assureur responsabilité civile décennale n’a pas vocation à prendre en charge des préjudices immatériels subis par d’autres personnes que les maîtres de l’ouvrage et qu’en tout état de cause le préjudice moral allégué résulte, non pas des désordres, mais du temps consacré à la résolution du litige en l’absence de souscription par les maîtres de l’ouvrage d’une assurance dommages ouvrage ;
Attendu qu’il doit être remarqué que pour établir le préjudice moral qui aurait été subi par leurs trois enfants mineurs A, B et C, nés respectivement les […], 2[…] et […], Monsieur et Madame X produisent seulement deux attestations rédigées respectivement par la s’ur de celle-ci et par les parents de celui-ci se bornant à indiquer que les enfants du couple «partageaient exactement les mêmes ressentis» que leurs parents et qu’ils auraient été «dans la tourmente bien moins longtemps» si l’affaire avait «été conclue» plus tôt ;
Que ces seuls éléments, émanant de membres de la famille des intimés, ne sauraient être considérés comme suffisants, en l’absence de tout élément extrinsèque, pour caractériser l’existence d’un préjudice moral subi par les trois enfants mineurs ; qu’en conséquence, la décision de première instance devra être infirmée en ce qu’elle a condamné solidairement la SARL CF FINO et la société AXA France IARD à indemniser un tel préjudice et fixé celui-ci à 5 000 € par enfant ;
Attendu, par ailleurs, que l’existence d’un préjudice moral subi par Monsieur et Madame X apparaît suffisamment établi par les pièces versées au dossier, s’agissant notamment des prescriptions de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs réalisées par le docteur D pour l’un et l’autre en juin et octobre 2017 (pièces numéros 48, 49 et 50 de leur dossier) et de l’attestation émanant de l’employeur de Monsieur X (pièce numéro 52) aux termes de laquelle ce dernier a été «nerveusement éprouvé par la procédure engagée au sujet de son pavillon» ;
Qu’il convient, toutefois, de rappeler que selon ordonnance en date du 3 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a ordonné une mesure d’expertise du pavillon des intimés mais a rejeté la demande de provision que ces derniers avaient formée en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et en retenant «qu’aucune des pièces versées au dossier ne permet de déterminer de manière certaine l’origine des désordres et ainsi d’engager la responsabilité» de la SARL CF FINO et de la compagnie AXA France IARD ; que l’expert judiciaire, désigné par ladite décision, a tenu deux réunions d’expertise les 4 juillet et 18 octobre 2016 et a eu recours, par la suite, à un sapiteur en raison de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires sous forme de carottages et un examen au moyen d’un microscope électronique à balayage ; que cet expert a, d’ailleurs, indiqué au président du tribunal de grande instance de Nevers dans un courrier du 28 mai 2018 (pièce numéro 10 des appelantes) que : «(') Ce dossier était particulièrement compliqué (') En
cours d’expertise judiciaire, le cabinet d’expertise HDE, mandaté par la société AXA, a fait réaliser de nouvelles investigations sans résultat. La cause des désordres affectant la maison de Monsieur et Madame X est peu courante dans le domaine du bâtiment» ; que le rapport d’expertise ayant, finalement, été déposé le 4 avril 2018, la compagnie AXA a formulé auprès des intimés par courrier établi deux mois plus tard, soit le 5 juin 2018, une offre de règlement transactionnel à hauteur de 409 512 € ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les appelantes soutiennent que le préjudice moral de Monsieur et Madame X, établi par les prescriptions médicales du Docteur D à une date où l’expertise judiciaire était encore en cours, résulte, non pas des désordres imputables à l’assuré de la société AXA France IARD, mais au temps nécessaire à la recherche de l’imputabilité des désordres ainsi qu’à la recherche de la solution technique pour y remédier ;
Qu’il y aura lieu, en conséquence, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué des indemnités au titre du préjudice moral à Monsieur et Madame X aussi bien en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs ;
Attendu par ailleurs qu’aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué des indemnités au titre du préjudice moral à Monsieur et Madame X en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs ;
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés,
- Déboute Monsieur et Madame X, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs A, B et C, de leur demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Y ajoutant,
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de Monsieur et Madame X et qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Commission ·
- Assurances ·
- Clientèle ·
- Courtier ·
- Liste ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Activité
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Date ·
- Agence régionale ·
- Prescription ·
- Demande
- Magazine ·
- Beaux-arts ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Atteinte ·
- Droit moral ·
- Auteur ·
- Redevance ·
- Poisson ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Vente amiable ·
- Surendettement ·
- Vente forcée ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Clientèle ·
- Demande
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vendeur
- Cession ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Droit au bail ·
- Acte ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Indexation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Procédure ·
- Salarié
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Version
- Salaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Abandon de poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Faute grave ·
- Politique
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Caducité ·
- Salaire ·
- Amende civile ·
- Jugement ·
- Demande d'avis ·
- Procédure civile
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Ordonnance sur requête ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Procédure abusive ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.