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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2504981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504981 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. A B H doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’hôpital Louis Mourier, relevant de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, de poursuivre les soins au profit de son épouse, Mme F I.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 mars 2025 à 15 heures.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ;
— les observations de M. B H, qui soutient que l’état de son épouse Mme I, ne peut être regardé comme irréversible, et celles du frère de Mme I ;
— et les observations de Mme G et du Dr D, représentant l’AP-HP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F I, née le 23 mai 1984, a été victime, le 12 mars 2025, d’un arrêt cardio-respiratoire survenu au cours de son accouchement et a été admise dans le service de réanimation de l’hôpital Louis Mourier, relevant de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). La levée des sédations à compter du 14 mars suivant a permis de mettre en évidence que l’intéressée se trouvait plongée dans un coma calme Glasgow 3 avec abolition des réflexes du tronc cérébral à l’exception de la ventilation spontanée. Un bilan de neuro-pronostication a été réalisé, avec présentation de l’état de Mme I au service de neuro-réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 18 mars 2025, à la suite notamment d’une imagerie à résonnance magnétique cérébrale réalisée le même jour qui montre, après relecture, un « hypersignal grossièrement arrondi cérébelleux gauche compatible avec un accident vasculaire ischémique récent » ainsi qu’un « discret hypersignal hippocampique bilatéral retrouvé uniquement sur la séquence FLAIR sans autre anomalie de signal identifiable ». Sur la base de l’ensemble de la prise en charge et des examens pratiqués, et notamment des électro encéphalogrammes concluant le 17 mars 2025 à un « tracé compatible avec une souffrance cérébrale diffuse visiblement sévère » et une « absence d’activité critique formelle » avec « la présence d’éléments pointus en continu sur ce tracé (témoignant probablement du caractère anoxo-ischémique) », l’équipe médicale chargée de son suivi, considérant que la poursuite des thérapeutiques actives constituerait une obstination déraisonnable dans des traitements apparaissant inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, a engagé la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, après avis du chef de service des urgences de l’établissement, en qualité de consultant sans lien hiérarchique avec les médecins prenant en charge la patient au sein du service de réanimation. Cette procédure a conduit à la décision, le 19 mars 2025, de procéder à un arrêt des thérapeutiques. Par la présente requête, il est demandé aux juges des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’hôpital Louis Mourier de maintenir les soins appropriés à Mme I.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
4. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne () ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ».
5. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ».
6. L’article R. 4127-37-2 du même code précise que : « () II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile () / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
8. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
9. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
10. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
11. Eu égard à la décision de l’équipe médicale de procéder à bref délai à l’arrêt des soins de Mme I, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’AP-HP.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
12. Pour justifier du bien-fondé de la décision contestée, l’AP-HP fait valoir dans ses écritures que l’état de santé de Mme I, dont il est constant qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté, ne présente aucune perspective d’évolution favorable ainsi qu’en atteste le bilan de neuro-pronostication, réalisé après avis du service de neuro-réanimation de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, qui conclue à l’absence d’amélioration de son état neurologique caractérisé par une absence de contact et de réaction aux divers stimuli, l’abolition de la majorité des réflexes du tronc cérébral, la persistance d’un coma profond Glasgow 3 et une dépendance envers un respirateur. Si ces constatations ont conduit l’équipe médicale à estimer que la poursuite des traitements caractériserait une obstination déraisonnable, M. B H et les membres de la famille de Mme I soutiennent, lors des échanges intervenus au cours de l’audience, que l’existence d’une obstination déraisonnable n’est pas caractérisée dès lors que l’arrêt des soins n’a été décidé que quelques jours après son accouchement et son arrêt cardio-respiratoire et qu’ils observent une évolution positive de la situation médicale de l’intéressée, caractérisée notamment par la reprise de son activité rénale ainsi que par des mouvements de ses membres.
13. Il revient au juge des référés, saisi de cette contestation, de s’assurer, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, qu’ont été respectées les conditions prévues par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Il est nécessaire, pour que le juge des référés puisse procéder à cette appréciation, qu’il dispose des informations les plus complètes, notamment sur l’état de santé de la personne concernée.
14. Il apparaît nécessaire, en l’état de l’instruction et avant que le juge des référés statue, de suspendre à titre conservatoire l’exécution de la décision contestée et de prescrire une expertise médicale, confiée à un médecin disposant des compétences appropriées, aux fins de se prononcer, après avoir examiné Mme I, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de cette dernière et pris connaissance de l’ensemble de son dossier médical, sur l’état clinique actuel de la patiente et de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les traitements qui pourraient lui être administrés et les perspectives d’évolution de son état de santé, de façon à éclairer le moyen tiré de ce que les conditions d’un arrêt des thérapeutiques actives prodigués à l’intéressée ne sont pas réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de limitation des soins prodigués à Mme I est suspendue dans l’attente de la décision du juge des référés qui interviendra au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise, diligentée de manière contradictoire, confiée à un médecin disposant des compétences appropriées, désigné par le président du tribunal, avec pour missions :
— de décrire l’état clinique actuel de Mme I ;
— de se prononcer sur son niveau de conscience ;
— de déterminer son niveau de souffrance ;
— de se prononcer sur les traitements qui pourraient lui être prodigués et sur les perspectives d’évolution de son état de santé et notamment sur le caractère irréversible ou non de celui-ci et des lésions neurologiques ;
— de donner au juge des référés toute information qui serait utile à la solution du litige.
Article 3 : L’expert devra procéder à l’examen de Mme I, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de cette dernière et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Il pourra consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport de l’expert sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par la présente ordonnance sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B H et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025
La juge des référés La juge des référés La juge des référés
Signé signé signé
E. Drevon-Coblence V. C P. E
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2412982
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