Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.
L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.
[…] Il est en effet constant que la pratique de l'orthophonie est encadrée par les dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique, et figure ainsi au titre IV du livre III de la quatrième partie de ce code. […] Par ailleurs, cette profession est soumise à des règles d'exercice, définies aux articles R. 4341-19 et suivants du code de la santé publique. […] Par suite, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant que l'activité d'orthophoniste de M me B ne pouvait ouvrir droit au bénéfice de la « subvention territoriale Covid-19 ». […]
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