Confirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 11 déc. 2015, n° 14/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02845 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 14 / 02845 N° PARQUET : 11 / 296 N° MINUTE : Assignation du : 30 Mars 2011 Extranéité AJ du TGI de PARIS du 16 février 2012 n° 2012/006297 M. C. |
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2015 […] |
DEMANDEUR
Monsieur E X
[…]
15140 Tadmait Draa P Q
ALGERIE
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2558, non comparante à l’audience du 6 novembre 2015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle n° 2012/006297 du 16 février 2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte FRANCESCHINI, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Muriel CREBASSA, Vice-Présidente
Mme F G, Juge
assistées de Anne-Charlotte COS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 6 Novembre 2015 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Anne-Charlotte COS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2008, Monsieur E X, né le […] à L M (Algérie) s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, aux motifs qu’il n’établissait pas par des actes d’état civil probants une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de l’admis dont il se revendiquait être descendant, aucun de ces actes n’étant issu des registres de l’Etat civil européen, et les jugements supplétifs de mariage des aïeuls allégués de Monsieur X n’étant pas rendus dans des conditions permettant de suppléer l’absence d’enregistrement de ces mariages qui auraient été célébrés en 1877 s’agissant de ses prétendus bisaïeuls maternels et en 1900 s’agissant de ses arrières-grands-parents maternels.
Par acte en date du 30 mars 2011, Monsieur E X a assigné Monsieur le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de voir constater sa nationalité française, et d’ordonner les mentions subséquentes sur les actes d’état civil, outre que les dépens soient mis à la charge de l’Etat.
Suite à la radiation prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 7 juin 2013, l’affaire a été rétablie au rôle sur demande de Monsieur E X le 21 février 2014.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2015, le requérant réitère ses demandes fondées sur “l’article 17 du code de la nationalité”, ou 18 du code civil, par filiation maternelle, son arrière-arrière-grand-père maternel, Monsieur R P W I né en 1853 à Boumerdes (Algérie) ayant été admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 avril 1892.
Il soutient que :
— le ministère public ne peut lui opposer les jugements constatant l’extranéité de tiers au motif de l’absence d’identité entre leur ascendant allégué et Monsieur R P W I, admis à la qualité de citoyen français ;
— l’identité de personnes entre son ascendant et l’admis, Monsieur R P W I dont la nationalité française n’est pas contestée par le ministère public, est établie et ne peut être contestée par le seul fait que l’extrait de casier judiciaire de l’admis mentionne un seul enfant quand le bisaïeul du requérant en aurait eu cinq avant la date du décret d’admission, les actes d’état civil produits ayant une valeur probante plus efficiente que les seules indications tirées de dossiers administratifs, selon une jurisprudence constante ;
— les jugements supplétifs de mariage qu’il produit permettent l’établissement d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de l’admis, ces jugements ne pouvant être remis en cause sur le fond par le juge français.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2015, le ministère public sollicite que l’extranéité du demandeur soit constatée, comme ne répondant pas aux conditions fixées par l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux motifs que :
— la filiation maternelle du demandeur n’est pas établie, la preuve du mariage de ses parents allégués n’étant pas rapportée, le nom du père allégué et d’époux Y de celui mentionné en marge de l’acte de naissance de la mère ;
— la nationalité française de sa mère alléguée, H I, n’est pas contestée jusqu’à la date de l’indépendance de l’Algérie, par double droit du sol, mais la preuve de la conservation par celle-ci de la nationalité française n’est pas rapportée dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle relevait du statut civil de droit commun ;
— en effet, l’admission de R P W I ou AB né en 1853 à […], Algérie) à la qualité de citoyen français par décret du 13 avril 1892 n’est pas contestée. En revanche, est contesté le caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil, des actes produits pour établir l’identité de personnes entre le bisaïeul, et l’admis, ainsi que l’identité de personnes entre les épouses de ces derniers, et le mariage de ceux-ci. Le jugement algérien du 6 mai 2006 invoqué et transcrit pour établir ce mariage est inapte à en rapporter la preuve car :
— d’une part, il ne respecte pas les conditions posées par l’article 6 de la convention franco algérienne relative à l’exequatur, les pièces produites étant insuffisantes à établir que ce jugement est définitif et opposable en France et qu’il n’est pas contraire à l’ordre public international français alors qu’il ne respecte ni le principe du contradictoire (descendants de R P W I non appelés à la cause) ni la compétence du juge français s’agissant de deux prétendus nationaux français (les bisaïeuls allégués) ;
— d’autre part, il n’est pas rendu conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1957 relative à la preuve des mariages contractés selon le droit musulman, complétée par l’ordonnance du 4 février 1959 relative aux mariages contractés par les personnes de statut civil de droit local, et dès lors, le mariage concerné ne peut produire aucun effet pour le bénéfice du droit à la conservation de la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance ;
— de ce fait, le statut civil de droit commun de J I, arrière-grand-père allégué du requérant, n’est pas démontré, à défaut d’avoir rapporté la preuve de ce qu’il est l’enfant légitime de l’admis, par mariage de celui-ci ;
— au surplus, la preuve du mariage de J I avec Hammama Z n’est pas rapportée pour les mêmes motifs que concernant le mariage des arrières-arrières-grands-parents allégués, le jugement supplétif du 3 juillet 2004 souffrant des mêmes irrégularités que celui du 6 mai 2006 précité ;
— s’agissant des grands-parents maternels allégués du demandeur, non seulement l’acte de naissance d’K I n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil car non intégralement traduit, mais l’acte de mariage comporte une mention “naturalisé français” s’agissant d’K I ce qui suppose qu’il aurait renoncé expressément au statut de droit local, ce qui n’est pas prouvé, et une erreur sur la date de naissance ( né le 1er janvier 1908 et non le 7 janvier 1908 comme précisé à l’acte de naissance).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2015.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 6 novembre 2015 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 6 septembre 2011, la procédure étant régulière à cet égard.
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient à Monsieur E X, qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Il convient en premier lieu d’observer qu’au regard des règles d’application de la loi dans le temps des lois de nationalité, la situation du demandeur né en 1970 relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
En particulier, dès lors qu’il se prévaut de la nationalité française par filiation maternelle, il incombe au requérant de prouver, d’une part, la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de cette dernière, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l’article 20-1 du code civil, et au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du même code.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne tandis qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance et 1er de la loi du 20 décembre 1966, les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie et qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie, les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870, les personnes originaires d’Algérie de statut musulman qui avaient accédé au statut civil de droit commun par décret ou jugement avant l’indépendance, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local.
L’admission à la citoyenneté française entraînant la soumission au statut civil de droit commun et ce statut se transmettant aux descendants de l’admis, ces derniers peuvent s’en réclamer afin de voir constater qu’ils ont conservé la nationalité française.
En l’espèce, Monsieur E X produit la copie certifiée conforme délivrée le 30 juin 2009 de son acte de naissance dressé le 10 mars 1970 sur déclaration d’un tiers, sous le numéro 970, et dont il résulte qu’il est né le […] à L M, de D P AA X et de N U K I.
Le ministère public conteste le mariage des parents du requérant au motif que la copie délivrée le 28 juin 2009 de l’acte de naissance de Madame N I porte en mention marginale qu’elle s’est mariée avec D O. Cependant, il ressort de l’acte de naissance de D X, de l’acte de mariage de D X et H I, ainsi que d’une copie intégrale d’acte de naissance de Madame H I délivrée le 29 avril 2015, qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle affectant le nom patronymique de l’époux, qui ne permet pas de mettre en doute à elle seule l’union célébrée entre les parents du requérant le 16 octobre 1965, établie par les actes précités. Par conséquent, la filiation légitime de E X à l’égard de sa mère, H I, est légalement établie.
Il n’est en outre pas contesté que Monsieur R P S ou AB I né en 1853 à A, ou Ouriacha, Alger, a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 avril 1892 pris en application du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865.
Le ministère public conteste en revanche que cet admis soit l’arrière-grand-père de Madame H I.
Il résulte du dossier d’admission de l’intéressé qu’il a déclaré, le 5 janvier 1892, devant le maire d’Haussonvilliers (Ouriacha), être marié à T U V, et être monogame. Son bulletin de casier judiciaire établi en janvier 1883 mentionne qu’il est père d’un enfant.
Or il résulte de l’extrait de registre matrice n°601 délivré le 3 février 2014 par l’officier d’état civil de B, produit par le requérant, que Mohammed P W P AB I âgé de 37 ans en 1891 (comme né en 1854) s’est marié à B en 1877 avec Fetima C, selon jugement du tribunal de Bordj Menaïel en date du 8 janvier 2006, et qu’en outre cinq enfants étaient issus du mariage précité, à la date du décret d’admission, à savoir Tassadit née en 1877, J né en 1879, (arrière-grand-père maternel allégué du requérant), D né en 1883, Ali né en 1885 et Fatma née en 1888.
En outre, l’extrait de registre matrice de R P W P AB I, ascendant allégué du requérant, ne porte pas mention d’une admission à la citoyenneté française.
Il s’en déduit que la preuve de l’identité de personnes entre l’admis et l’ascendant allégué du requérant n’est pas rapportée, de sorte que point n’est besoin de vérifier si la chaîne de filiation de la mère du requérant avec son ascendant, également contestée par le ministère public, est démontrée.
Dès lors, si la mère du requérant était française à sa naissance, comme née le […] à Draa P Q, en Algérie française, d’un père qui y est lui-même né, ce qui n’est pas contesté par le ministère public, il n’est ni démontré ni même allégué que son père, dont elle suivait la condition comme mineure à la date de l’indépendance de l’Algérie, a souscrit la déclaration récognitive prévue par les textes précités, de sorte qu’elle a perdu, comme celui-ci, la nationalité française après le 1er janvier 1963.
En conséquence, il convient de débouter de son action déclaratoire Monsieur E X, né à l’étranger de parents étrangers, de constater son extranéité et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Déboute le demandeur de son action déclaratoire ;
Dit que Monsieur E X, né le […] à L M (Algérie), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
Condamne le demandeur aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Fait et jugé à Paris, le 11 Décembre 2015.
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 57-775 du 11 juillet 1957
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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